← France

95PA03892

CETATEXT000007434705 J1XLX1996X11X0000003892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/47/CETATEXT000007434705.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 novembre 1996, 95PA03892, inédit au recueil Lebon 1996-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03892 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 1995 présentée pour M. Marcel X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9216917/1 en date du 26 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1987 à 1989 ; 2 ) de le décharger des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... conteste le rattachement catégoriel des cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 à la suite de la vérification de comptabilité de la société, éditrice de publications hippiques, "Les Editions Marelia" ; qu'il fait appel du jugement en date du 26 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge partielle des impositions litigieuses ; Considérant qu'aux termes de l'article 111. c du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... Les rémunérations et avantages occultes" ; que dans ses productions devant la cour, le ministre de l'économie et des finances avance exclusivement ces dispositions pour justifier du bien-fondé des impositions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction sans être sérieusement contesté que les sommes allouées en espèces, au cours des années 1987 à 1989, par la société à responsabilité limitée Les Editions Marelia à M. X..., son gérant et directeur de la publication, étaient destinées au financement par ce dernier de cadeaux ou d'invitations au profit de tiers, afin d'assurer une bonne présentation en kiosque des publications de l'entreprise ou pour obtenir des informations sur les courses, dans l'intérêt de l'exploitation ; qu'il est constant que ces versements ont été effectivement comptabilisés par l'entreprise en tant que frais de mission et de réception ; qu'ils ne sauraient ainsi être regardés comme ayant constitué des avantages en nature accordés par cette dernière à un membre de son personnel, qui auraient dû faire l'objet de l'inscription prévue à l'article 54 bis du code général des impôts ; que la circonstance qu'ils n'aient pas davantage fait l'objet d'une mention dans le relevé détaillé visé à l'article 54 quater dudit code, ni de la déclaration prévue à l'article 240, ne saurait avoir pour effet de leur conférer la qualification de rémunérations ou avantages occultes au profit de M. X... ; qu'il suit de là que ce dernier est fondé à soutenir que les sommes en cause ne pouvaient être imposées entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers par application de l'article 111.c du code général des impôts ; qu'il y a lieu ainsi de lui accorder le dégrèvement, en droits et pénalités, découlant de la substitution à l'imposition litigieuse de la taxation desdites sommes dans la catégories des traitements et salaires, à quoi il a borné sa demande au juge de l'impôt ;Article 1er : Les sommes versées pour des montants de 128.928 F en 1987, 162.174 F en 1988 et 263.000 F en 1989, par la société "Les Editions Marelia" à M. X... seront imposées à l'impôt sur le revenu au nom de ce dernier dans la catégorie des traitements et salaires.Article 2 : M. X... est déchargé, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1987 à 1989, à proportion de la différence résultant de l'application de l'article 1er.Article 3 : Le jugement n 9216917/1 du tribunal administratif de Paris est annulé. 19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES CGI 111, 54 bis, 54 quater, 240

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.