CETATEXT000007434709 J1XLX1996X07X0000000255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/47/CETATEXT000007434709.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 2 juillet 1996, 94PA00255, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-07-02 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00255 Annulation 3E CHAMBRE Plein contentieux B M. Leclerc M. Barbillon Mme Martel VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 10 mars et 5 mai 1994, présentés pour la société en nom collectif RPI, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société RPI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9005701/7 en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge et, à titre subsidiaire, à la réduction de la participation pour dépassement de coefficient d'occupation des sols à laquelle elle a été assujettie à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire en date du 22 août 1989 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée et, à titre subsidiaire, la réduction de la participation ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de l'urbanisme ; VU le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1996 : - le rapport de M. BARBILLON, conseiller, - les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le maire de Paris, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les premiers juges ont omis de statuer sur l'exception tirée par la société RPI de l'illégalité des dispositions de l'article UH 15 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris ; que la société requérante est dès lors fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité, et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société RPI devant le tribunal administratif de Paris ; Sur le principe de l'assujettissement de la société RPI au versement de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols ; Considérant qu'aux termes du 2° de l'arti- cle L.123-1 du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols doivent "définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature" ; que le 4° du même article dispose que les plans d'occupation des sols peuvent "fixer pour chaque zone ou partie de zone, en fonction notamment de la capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation et de la nature des constructions à édifier, un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent, éventuellement, pour chaque nature de construction, la densité de construction qui y est admise" ; qu'aux termes de l'article L.332-1 du code de l'urbanisme : "lorsque l'application des règles mentionnées aux 2° et 3° de l'article L.123-1 permet la réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ou impose le respect de servitudes ou d'obligations impliquant un dépassement de cette norme, le constructeur est tenu de verser une participation" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la participation prévue par l'article L.332-1 est due à raison de tous les travaux de construction ou d'aménagement de locaux existants pour lesquels l'article L.421-1 du code de l'urbanisme exige la délivrance d'un permis de construire, dès lors qu'ils entraînent un dépassement du coefficient d'occupation des sols ; Considérant que si la société RPI soutient que le dépassement du coefficient d'occupation des sols impliqué par les travaux de construction d'un immeuble situé ... - ..., effectués en exécution d'un permis de construire qui lui a été délivré le 22 août 1989, ne pouvait être légalement autorisé sur le fondement de l'article UH 15 du règlement du plan d'occupation des sols de Paris, cette circonstance n'est pas de nature à faire échec, dès lors qu'un dépassement du coefficient d'occupation des sols est constaté, à l'application des dispositions de l'article L.332-1 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que la société RPI n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne serait pas redevable de la participation mise à sa charge en vertu de ces dispositions ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article R.333-4 du code de l'urbanisme : "la valeur du mètre carré de terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire par l'auteur de celle-ci ... Le directeur des services fiscaux est consulté par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire en vue d'émettre un avis sur la déclaration de la valeur du mètre carré de terrain souscrite par l'auteur de cette demande. Cet avis doit être émis par le directeur des services fiscaux dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis ..." ; que l'article R.421-15 du code de l'urbanisme dispose que le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire "procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille, auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ... Sous réserve des dispositions particulières à la consultation des autorités appelées à émettre un avis ou à donner un accord en application des articles R.421-38-2 et suivants, tous services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable" ; Considérant que la société RPI n'est pas fondée à soutenir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.421-15, que, faute d'avoir émis un avis dans le délai mentionné à l'article R.333-4, le directeur des services fiscaux était réputé avoir admis l'évaluation faite par la société requérante, dès lors que ces dispositions ne concernent que la procédure d'instruction des permis de construire ; Considérant que les nouvelles dispositions de l'article R.333-4, résultant du décret du 17 juillet 1984, applicable en l'espèce, n'imposent plus, comme dans l'ancienne formulation de cet article, que la notification de l'estimation administrative au pétitionnaire intervienne avant la délivrance du permis de construire ; qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ni aucun principe du droit n'imposent, comme le soutient la requérante, une interprétation de la rédaction actuelle de ce texte conforme à son ancienne formulation ; que la société RPI n'est donc pas fondée à soutenir que cette notification est illégale du fait qu'elle est intervenue postérieurement à la délivrance du permis de construire ; Considérant qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne prévoit que, pour être exigible, le montant de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols doit figurer sur le permis de construire ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement faire valoir qu'en lui notifiant l'estimation administrative de cette participation postérieurement à la date de délivrance du permis, le maire de Paris a méconnu les droits acquis à cette date par le pétitionnaire ; Considérant enfin que la société RPI ne peut utilement, en tout état de cause, invoquer la circulaire n° 85-55 du 31 juillet 1985 du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports qui ne concerne que les seuls lotisseurs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RPI n'est pas fondée à soutenir que la participation contestée a été établie au terme d'une procédure irrégulière ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circons- tances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la société RPI à verser à la ville de Paris la somme de 5.000 F ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 9005701/7 en date du 8 juillet 1993 est annulé.Article 2 : La demande de la société RPI est rejetée.Article 3 : La société RPI versera la somme de 5.000 F à la ville de Paris en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-01-01-02-02-15 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - DEPASSEMENT DE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (ART. 15) -Participation versée par les constructeurs (article L. 332-1 du code de l'urbanisme) - Permis de construire autorisant une construction impliquant un dépassement illégal du coefficient d'occupation des sols - Participation due. 68-024-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS -Champ d'application de l'article L. 332-1 du code de l'urbanisme - Permis de construire autorisant une construction impliquant un dépassement illégal du coefficient d'occupation des sols - Participation due. 68-01-01-02-02-15, 68-024-02 Il résulte des dispositions combinées du 2° et du 4° de l'article L. 123-1 et de l'article L. 332-1 du code de l'urbanisme que la participation versée par les constructeurs en cas de dépassement du coefficient d'occupation des sols est due à raison de tous les travaux de construction ou d'aménagement de locaux existants pour lesquels l'article L. 421-1 exige la délivrance d'un permis de construire, dès lors qu'ils entraînent un dépassement du coefficient d'occupation des sols. La circonstance qu'un dépassement du coefficient d'occupation des sols impliqué par les travaux de construction d'un immeuble, effectués en exécution d'un permis de construire, ne pouvait être légalement autorisé sur le fondement de l'article UH 15 du règlement du plan d'occupation des sols de Paris, n'est pas de nature à écarter, dès lors qu'un dépassement du coefficient d'occupation des sols est constaté, l'application des dispositions de l'article L. 332-1 du code de l'urbanisme. Circulaire 85-55 1985-07-31 Code de l'urbanisme L332-1, L421-1, R333-4, R421-15 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 84-669 1984-07-17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.