CETATEXT000007434723 J1XLX1996X07X0000000673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/47/CETATEXT000007434723.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 2 juillet 1996, 94PA00673, inédit au recueil Lebon 1996-07-02 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00673 3E CHAMBRE C Mme BOSQUET Mme MARTEL (3ème Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 25 mai et 23 septembre 1994, présentés par la COMMUNE DE BRIE-COMTE-ROBERT représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BRIE-COMTE-ROBERT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 927673-7674 et 7675 du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet de Seine-et-Marne, annulé la délibération du Conseil municipal de ladite commune créant deux postes d'adjoint administratif principal ainsi que les deux arrêtés en date du 29 janvier 1992 par lesquels le maire a nommé Mme X... et Mme Z... à ces postes ; 2°) de rejeter les déférés préfectoraux ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret 87-1109 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des commis territoriaux ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1996 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour la COMMUNE DE BRIE-COMTE-ROBERT, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des commis territoriaux, les adjoints administratifs nommés adjoints principaux au choix " ... ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 25 % de l'effectif global des adjoints et adjoints principaux de la collectivité" ; Sur la recevabilité des déférés du préfet de Seine-et-Marne : Considérant que, par lettre en date du 16 mars 1992, le préfet de Seine-et-Marne a fait connaître au maire de la COMMUNE DE BRIE-COMTE-ROBERT ses observations sur les deux arrêtés en date du 29 janvier 1992 nommant à compter du 1er février 1992 Mme X... et Mme Z... au grade d'adjoint administratif principal et sur la délibération, d'ailleurs postérieure, en date du 27 février 1992 par laquelle le conseil municipal de Brie-Comte-Robert créait deux emplois supplémentaires d'adjoint administratif principal, en violation des dispositions de l'article 10 précité ; que contrairement à ce que soutient la commune, il n'appartenait pas au préfet d'indiquer au maire lequel des deux arrêtés devait être retiré ni les termes selon lesquels la délibération devait être modifiée ; qu'ainsi la lettre du préfet, qui doit être regardée comme un recours gracieux, était suffisamment motivée pour interrompre le délai de recours contentieux au regard des trois décisions en cause ; que si la commune soutient que le tribunal était saisi de trois déférés rédigés en termes identiques, il ressort des pièces du dossier que ces trois déférés visaient l'ensemble des actes qui avaient fait l'objet d'un tel recours gracieux ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que les déférés dont il était saisi étaient recevables ; Sur le fond : Considérant que, pour soutenir que la délibération de son conseil municipal créant deux postes d'adjoint administratif principal ainsi que les deux arrêtés en date du 29 janvier 1992 par lesquels son maire a nommé Mme X... et Mme Z... à ces postes, n'étaient pas entachés d'illégalité au regard des dispositions susrappelées de l'article 10 du décret du 30 décembre 1987, la COMMUNE DE BRIE-COMTE-ROBERT n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait disposé de l'effectif global lui permettant, sans dépassement du quota règlementaire, de créer les deux postes en cause et de procéder aux nominations correspondantes ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant que la circonstance alléguée d'une éventuelle absence d'égalité de traitement entre les communes au regard du contrôle de légalité est, en tout état de cause, sans influence sur la solution du présent litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui n'est entaché ni de contradiction de motifs ni de défaut de base légale, le tribunal administratif a annulé la délibération et les arrêtés susanalysés ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BRIE-COMTE-ROBERT est rejetée. 36-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION, TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS, DE CADRES D'EMPLOIS, GRADES ET EMPLOIS Décret 87-1109 1987-12-30 art. 10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.