CETATEXT000007434725 J1XLX1996X07X0000000679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/47/CETATEXT000007434725.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 2 juillet 1996, 94PA00679, inédit au recueil Lebon 1996-07-02 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00679 3E CHAMBRE C M. LIEVRE Mme MARTEL (3ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1994, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES ORMES dont le siège est ... par la SCP JOUBERT, avocat ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES ORMES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 935140 en date du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de la commune de Chartrettes lui ordonnant d'arrêter les travaux de construction d'un hangar et à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 300.000 F à titre de dommages et intérêts ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner la commune de Chartrettes à lui verser une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juin 1996 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de la SCP HUGLO et associés, avocat, pour la commune de Chartrettes, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.480-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ... ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles ... L.480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal" ; qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L.480-2 du même code : "dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux ..." ; qu'enfin, il résulte des dispositions de l'article L.480-4 que sont couverts par les dispositions qui précèdent l'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les permis de construire régulièrement délivrés ; Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES ORMES a obtenu le 23 janvier 1990 un permis de construire un bâtiment principal auquel s'adossaient deux auvents ; que le permis modificatif obtenu tacitement le 6 juin 1991 prévoyait la suppression d'un des deux auvents ; que ce permis modificatif se substituant au permis initial, seule était autorisée la construction d'un bâtiment central et d'un auvent ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société n'a pas tenu compte des modifications qui s'imposaient à elle ; que, par suite, le maire de Chartrettes était tenu de constater cette infraction et a pu légalement ordonner par arrêté du 21 avril 1993, l'interruption des travaux, sans entacher sa décision de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES ORMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du maire de Chartrettes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant d'une part que les dispositons dudit article font obstacle à ce que la commune de Chartrettes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES ORMES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant d'autre part que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Chartrettes tendant à l'application des mêmes dispositions ;Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES ORMES est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Chartrettes tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-03-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF 68-03-05-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX Code de l'urbanisme L480-1, L480-2, L480-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.