CETATEXT000007434728 J1XLX1996X07X0000000751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/47/CETATEXT000007434728.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 2 juillet 1996, 94PA00751, inédit au recueil Lebon 1996-07-02 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00751 3E CHAMBRE C M. LIEVRE Mme MARTEL (3ème Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 6 juin et 4 octobre 1994, présentés pour la VILLE DE PARIS par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9100754/7 du 24 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 novembre 1990 du maire de Paris portant préemption d'un local commercial situé ..., 26/26 bis rue de l'Ourcq et ... et appartenant à MM. Albert et Joseph X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par MM. A et J X... devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) de condamner MM. A et J X... à lui verser une somme de 8.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi 85-729 du 18 juillet 1985 modifiée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1996 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations du cabinet Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour le maire de Paris et celles de la SCP ASTINA-LAPOUGE, avocat, pour MM. A et J X..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la VILLE DE PARIS n'est pas recevable à invoquer pour la première fois après l'expiration du délai d'appel l'irrégularité du jugement attaqué ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; qu'aux termes de l'article L.300-1 du même code : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ..." ; qu'aux termes de l'article L.211-4 du même code : "Ce droit de préemption n'est pas applicable : a) A l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d'habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et d'habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d'un tel local, compris dans un bâtiment effectivement soumis, à la date du projet d'aliénation, au régime de la copropriété, soit à la suite du partage total ou partiel d'une société d'attribution, soit depuis dix années au moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d'un tel partage, la date de publication du règlement de copropriété au bureau des hypothèques constituant le point de départ de ce délai ... Toutefois, par délibération motivée, la commune peut décider d'appliquer ce droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit" ; Considérant que MM. A et J X... ont adressé à la VILLE DE PARIS le 29 octobre 1990 une déclaration d'intention d'aliéner un local à usage commercial dépendant d'un immeuble situé ..., 26-26 bis rue de l'Ourcq, ... dans le 19ème arrondissement ; que, par une décision en date du 28 novembre 1990, le maire de Paris a décidé de préempter le local ; que la VILLE DE PARIS fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a annulé la décision de préemption au motif que, concernant un local professionnel, elle n'aurait pu être prise que sur le fondement de la délibération prévue par le dernier paragraphe de l'article L.211-4 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte tant des dispositions du code de l'urbanisme que de la législation sur les baux qu'un local commercial ne peut être regardé comme un local professionnel pour l'application des dispositions précitées ; que dès lors le maire de Paris pouvait exercer le droit de préemption sur un bien qui n'était pas visé par les dispositions de l'article L.211-4 précité du code de l'urbanisme ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif susindiqué pour annuler la décision du maire de Paris ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. A et J X... devant le tribunal administratif et devant la cour ; Considérant que le moyen tiré de l'absence de consultation préalable du service des domaines manque en fait ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de la loi du 18 juillet 1985, le droit de préemption urbain était applicable de plein droit aux territoires anciennement inclus dans une zone d'intervention foncière ; que par suite, la délibération du conseil de Paris en date du 25 janvier 1988 pouvait maintenir de manière générale le droit de préemption urbain sur le territoire de la VILLE DE PARIS ; Considérant qu'en indiquant dans la décision attaquée que le droit de préemption était exercé "en vue de constituer les réserves foncières préalables à l'aménagement du secteur Ourcq-Thionville pris en considération par le conseil de Paris par délibération du 19 novembre 1990", le maire de Paris a suffisamment motivé sa décision ; Considérant que la constitution de réserves foncières en vue d'aménager et de prolonger des rues, de construire des logements et des bureaux, d'améliorer des logements existants et de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels de la zone répond aux objectifs d'aménagement visés à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme ; que tel était l'objet du projet d'aménagement dont s'agit ; Considérant que la circonstance que la délibération du 19 novembre 1990 prévoyant une "intervention publique d'aménagement" dans le secteur "Ourcq-Thionville" n'ait pas été publiée à la date de l'exercice du droit de préemption est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il est établi qu'un projet d'aménagement existait à cette date ; Considérant que la décision attaquée porte sur le même numéro de lot que celui mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner ; que, dès lors, est sans influence la circonstance que la propriété des vendeurs porte un autre numéro dans un état descriptif de division du 27 mars 1987 ; Considérant enfin que la circonstance que la vente que MM. A et J X... envisageaient de consentir à leur frére avait été faite à un prix inférieur à la valeur réelle est sans influence sur le bien fondé de la décision de préemption ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de MM. A ET J X... ne peut être accueillie ; Sur la demande tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la VILLE DE PARIS qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à MM. A et J X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner MM. A et J X... à verser à la VILLE DE PARIS la somme qu'elle demande au même titre ;Article 1er : Le jugement n° 9100754/7 en date du 24 février 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande de MM. A et J X... est rejetée.Article 3 : Les conclusions de la VILLE DE PARIS et de MM. A et J X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) Code de l'urbanisme L210-1, L300-1, L211-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 85-729 1985-07-18 art. 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.