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94PA00765

CETATEXT000007434730 J1XLX1996X07X0000000765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/47/CETATEXT000007434730.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 2 juillet 1996, 94PA00765, publié au recueil Lebon 1996-07-02 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00765 Annulation 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal A M. Leclerc Mme Tandonnet-Turot Mme Martel Vu, enregistrée le 8 juin 1994 au greffe de la cour la requête présentée par la société anonyme New Building Promotion Limited, dont le siège social est à Altdorf-Canton d'Uri (Suisse) représentée par la société anonyme Produits Roche, dont le siège social est ... ; la société New Building Promotion Limited demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8810973/2 du 9 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984, ainsi que le jugement avant-dire droit du 3 juillet 1991 rendu dans la même instance ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50.000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts Vu la convention fiscale du 9 septembre 1966 modifiée conclue entre la France et la Suisse ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1996 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant que le tribunal administratif a rejeté la requête de la société New Building Promotion Limited (NBPL) sans se prononcer sur le moyen relatif au fait générateur de la retenue à la source ; que la société requérante est fondée à soutenir que cette omission est de nature à entacher d'irrégularité les jugements attaqués et à demander, en conséquence, leur annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société New Building Promotion Limited ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration : Considérant que le I de l'article 125 A. du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : "Sous réserve des dispositions des articles 119 bis-1, 125 B et 157-2° bis, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu" ; qu'aux termes du III de ce même article : "Le prélèvement est obliga- toirement applicable aux revenus visés ci-dessus qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal" ; que la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention du 9 septembre 1966, modifiée par avenant du 3 décembre 1969, conclue entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune : "1) Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2) Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant des intérêts ... 5) Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts, a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé" ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de ladite convention : "1) Au sens de la présente convention, l'expression "Etablissement stable" désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité ... 6) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité" ; Considérant que la société de droit suisse New Building Promotion Limited, qui exerce l'activité de construction, achat, vente et location de biens immobiliers, a contracté en Suisse un emprunt pour l'acquisition d'immeubles qu'elle possède en France et pour la gestion desquels elle a donné mandat à la société Produits Roche ; que l'administration a procédé au prélèvement prévu par les dispositions précitées de l'article 125 A-I du code général des impôts sur les intérêts de cet emprunt, versés par l'intermédiaire du compte bancaire en France de la société à son compte courant en Suisse avant d'être reversés au prêteur établi en Suisse, en considérant qu'en vertu des dispositions du 5 de l'article 12 de la convention franco-suisse, la société avait en France un établissement stable pour lequel l'emprunt avait été contracté ; Considérant, en premier lieu, que, pour contester le prélèvement dont elle a fait l'objet, la société, imposée en France sur le fondement de l'article 6 de la convention franco-suisse, relatif aux revenus immobiliers, qui ne fait pas référence à la notion d'établissement stable, soutient que cette notion, définie à l'article 5 de ladite convention, ne peut lui être appliquée, dès lors qu'elle ne concernerait, selon elle, que les entreprises commerciales ou industrielles ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 6 et 7 (paragraphe 7) de cette convention relatives respectivement aux revenus immobiliers et aux bénéfices industriels et commerciaux que les revenus d'immeubles situés en France perçus par une société suisse passible de l'impôt sur les sociétés, sont imposables en France même si celle-ci n'a pas d'établissement stable ; que, toutefois, l'article 5, qui définit la notion d'établissement stable, s'inscrit dans les dispositions générales de la convention et s'applique à l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur activité ; que, cette définition, reprise dans la partie de la convention intitulée "catégories de revenus", si elle n'est pas utilisée pour la catégorie des revenus immobiliers, est mentionnée à l'article 12 relatif aux intérêts ; que, par suite, la circonstance que la société relève de l'article 6 de la convention pour l'imposition de ses sources principales de revenus, ne fait pas obstacle à ce que l'administration, pour imposer en France sur le fondement dudit article 12 les intérêts dont elle est débiteur à l'étranger, recherche si elle dispose d'un établissement stable ; Considérant, en deuxième lieu, que la société Produits Roche, dont le siège social est à Paris, a reçu mandat de la société New Building Promotion Limited pour assurer la gestion des immeubles que celle-ci possède en France ; qu'à ce titre, aux termes des conventions figurant au dossier elle est habilitée à traiter les contrats de location et à en assurer le suivi ; que, par suite, nonobstant la circonstance que la société Produits Roche soit juridiquement et économiquement indépendante de la société requérante, elle doit être regardée dès lors qu'elle n'exerce pas cette activité de gérance dans le cadre normal de son activité pharmaceutique, comme constituant en France un établissement stable de la société New Building Promotion Limited au sens des stipulations de l'article 5 de la convention franco-suisse ; que si la société soutient que les dispositions du 5 de l'article 12 de la convention ne seraient pas applicables dès lors que les emprunts n'ont pas été contractés pour permettre à la société Produits Roche d'exercer l'activité de gérance d'immeubles, il résulte de l'instruction qu'ils l'ont été pour l'acquisition des immeubles qui constituent les installations fixes et durables de l'établissement stable ; qu'ainsi l'administration était fondée à procéder au prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts ; Considérant, en troisième lieu, que la société n'établit pas que pour les années 1982 à 1984, le taux de 10 % n'ait pas été correctement appliqué ; Considérant, enfin, que si la société soutient que l'administration a méconnu la définition du fait générateur de la retenue à la source en imposant un transfert financier entre l'établissement stable et la société New Building Promotion Limited, sans attendre le paiement effectif par celle-ci du montant des intérêts au prêteur, l'adminis- tration pouvait à bon droit procéder au prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article 41 duodeciés de l'annexe III audit code, dès lors que les sommes avaient été effectivement transférées en Suisse, même si elle n'avaient pas encore donné lieu à versement au prêteur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société New Building Promotion Limited n'est pas fondée à demander la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 ; Sur les conclusions de la société New Building Promotion Limited tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions de la société New Building Promotion Limited tendant à une telle condamnation ne peuvent donc qu'être rejetées ;Article 1er : Les jugements n° 88-10973/2 en date du 3 juillet 1991 et 9 juillet 1993 du tribunal administratif de Paris sont annulés.Article 2 : La demande de la société New Building Promotion Limited et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES -Convention signée le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse - Notion d'établissement stable (art. 5). 19-04-02-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - NOTION D'ENTREPRISE EXPLOITEE EN FRANCE -Application de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966. 19-04-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PRODUITS DES PLACEMENTS A REVENUS FIXES -Prélèvement sur des intérêts d'emprunts (article 125-A du code général des impôts) -

(1)Intérêts versés à une société suisse par une société française constituant un établissement stable au sens de l'article 5 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966.
(2)Transfert à une société étrangère des intérêts des emprunts qu'elle avait contractés au profit d'un établissement stable. 19-01-01-05, 19-04-02-03-03
(1)La circonstance qu'une société relève de l'article 6 de la convention du 9 septembre 1966 conclue entre la France et la Suisse pour l'imposition de ses sources principales de revenus, ne fait pas obstacle à ce que l'administration, pour imposer en France sur le fondement de l'article 12 les intérêts dont cette société est débitrice à l'étranger, recherche si elle y dispose d'un établissement stable, au sens de l'article
  1. Constitue un établissement stable au sens de cet article une société de droit français juridiquement et économiquement indépendante d'une société de droit suisse dont elle a reçu mandat pour assurer la gestion de ses immeubles, dès lors que que l'activité de gérance ainsi exercée n'entre pas dans le cadre normal de son activité principale. Par suite, l'administration est fondée à procéder au prélèvement prévu par l'article 125-A du code général des impôts sur les intérêts des emprunts qui ont été contractés par la société de droit suisse, et qui lui sont versés par l'établissement stable. 19-04-02-01-01-02 La circonstance qu'une société relève de l'article 6 de la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse pour l'imposition de ses sources principales de revenus, ne fait pas obstacle à ce que l'administration, pour imposer en France sur le fondement de l'article 12 les intérêts dont cette société est débitrice à l'étranger, recherche si elle y dispose d'un établissement stable, au sens de l'article
  2. Constitue un établissement stable au sens de cet article une société de droit français juridiquement et économiquement indépendante d'une société de droit suisse dont elle a reçu mandat pour assurer la gestion de ses immeubles, dès lors que l'activité de gérance ainsi exercée n'entre pas dans le cadre normal de son activité principale. 19-04-02-03-03
(2)L'administration peut, sans méconnaître la définition du fait générateur de la retenue à la source, procéder au prélèvement prévu à l'article 125-A du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article 41 duodeciès D de l'annexe III audit code, sur le transfert par une société constituant en France l'établissement stable d'une société suisse, des intérêts d'emprunts contractés par cette dernière au profit de l'établissement stable, dès lors que les sommes avaient été effectivement transférées en Suisse, même si elles n'avaient pas encore donné lieu à versement au prêteur. CGI 125 A CGIAN3 41 duodecies Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Convention fiscale 1966-09-09 France Suisse art. 5, art. 6, art. 7, art. 12 avenant 1969-12-03

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