CETATEXT000007434732 J1XLX1996X07X0000001191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/47/CETATEXT000007434732.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 18 juillet 1996, 95PA01191, inédit au recueil Lebon 1996-07-18 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01191 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. PAITRE (4ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1995, présentée pour la commune de FONTENAY-LES-BRIIS (Essonne), par le cabinet DE CASTELNAU, avocat ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-4962 du 31 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son maire en date du 3 avril 1992 refusant un permis de construire à M. Z... ; 2°) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ; 3°) de condamner M. Z... au paiement d'une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1996 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations du cabinet DE CASTELNAU, avocat, pour la commune de FONTENAY-LES-BRIIS et celles de Me Y..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour M. Z..., - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 14 mars 1986 et applicable à la date de l'arrêté attaqué : "Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire ...m) les constructions ou travaux non prévus aux a à l ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : -qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle, -ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés.( ...)" ; Considérant qu'à supposer que le projet poursuivi relevait du régime du permis de construire, la seule circonstance que le pétitionnaire n'ait présenté qu'une simple déclaration de travaux ne plaçait pas le maire dans l'obligation de refuser la délivrance d'un permis de construire ; Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de FONTENAY-LES-BRIIS applicable à la date de l'arrêté attaqué : "Types d'occupation ou utilisation des sols autorisés sous conditions. Sont admises, sous réserve de mesures spéciales d'aménagement, d'exploitation ou d'isolement ( ...) : -Les constructions et installations liées aux exploitations agricoles ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux envisagés qui, situés en zone NC, ne changeaient pas la destination du hangar existant, demeuraient liés à une exploitation agricole ; que, par suite, ils ne méconnaissaient pas lesdites dispositions ; que quel que soit le régime auquel était soumis le projet, le maire de Fontenay-Les-Briis ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, fonder son opposition sur le motif tiré de ce que le pétitionnaire n'était pas agriculteur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de FONTENAY-LES-BRIIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de son maire en date du 3 avril 1992 ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que la commune de FONTENAY-LES-BRIIS succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. Z... soit condamné à lui verser une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu en revanche de condamner sur ce fondement la commune de FONTENAY-LES-BRIIS à payer à M. Z... la somme de 5.000 F au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;Article 1er : La requête de la commune de FONTENAY-LES-BRIIS est rejetée.Article 2 : La commune de FONTENAY-LES-BRIIS versera à M. Z... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS 68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE Code de l'urbanisme R422-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 86-514 1986-03-14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.