CETATEXT000007434738 J1XLX1996X10X0000001578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/47/CETATEXT000007434738.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 17 octobre 1996, 95PA01578, inédit au recueil Lebon 1996-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01578 4E CHAMBRE C M. LAMBERT M. SPITZ (4ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1995, présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DU ...HOPITAL SAINT-LOUIS et la SOCIETE DE REALISATIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES "SORIF" dont les sièges sociaux sont situés ..., représentées par leur président-directeur général, par la SCP d'avocats AGUIGNIER et associés ; Les sociétés demandent à la cour : 1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 octobre 1994 pour porter à 2.593.797,99 F l'indemnisation des préjudices qu'elles ont subis du fait de la décision du préfet de police refusant le concours de la force publique pour libérer un immeuble leur appartenant ; 2 ) d'assortir cette somme des intérêts légaux à compter du 18 février 1991 et de la capitalisation de ces intérêts ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser 45.510 F toutes taxes comprises au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1996 : - le rapport de M. LAMBERT, conseiller, - et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le préfet de police n'a pas accordé le concours de la force publique qui lui avait été demandé le 28 juin 1990 en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des occupants sans titre d'un immeuble situé ...hôpital Saint-Louis à Paris 10ème ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré la responsabilité de l'Etat engagée envers la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DU ...HOPITAL SAINT-LOUIS ET LA SOCIETE DE REALISATIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES "SORIF" pendant la période du 28 août 1990 au 4 mars 1991, mais a limité l'indemnisation qu'il a accordée à ces deux sociétés aux sommes de 150.000 F majorés des intérêts et 566,43 F tous intérêts compris, en réparation des préjudices subis par elles du fait, d'une part, du retard apporté aux travaux de construction de l'immeuble qui devait être édifié sur le même emplacement, d'autre part, des frais de procédure rendus nécessaires par le refus du concours de la force publique ; que les sociétés requérantes estiment cette indemnisation insuffisante et sollicitent en appel qu'elle soit portée à 2.593.797,99 F avec les intérêts ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en fixant la fin de la période de responsabilité de l'Etat au 4 mars 1991 au motif que les lieux avaient été libérés à cette date, le tribunal administratif n'a entaché son jugement d'aucune insuffisance de motivation de nature à entraîner son annulation ; Au fond : Considérant que la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DU ...HOPITAL SAINT-LOUIS a consenti, le 9 octobre 1990, à la société Predica une promesse de vente en l'état futur d'achèvement, aux termes de laquelle l'acte de vente devait être passé au plus tard le 15 décembre 1990 ; que cette date a ensuite été repoussée au 15 juin 1991 et la vente conclue le 14 mai 1991 ; que les requérantes, estimant ce report imputable au refus de l'administration de leur accorder le concours de la force publique, ont demandé que leur soit allouée à ce titre une indemnité de 2.184.607,63 F ; que cette demande a été rejetée par les premiers juges, au motif que la promesse de vente du 9 octobre 1990 comportait, compte tenu de l'une des conditions suspensives qui y figurait, l'acceptation du risque de voir la clause de libération des lieux par les occupants sans titre n'être pas remplie avant le 1er novembre 1990, date à laquelle, selon l'article L.613-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable en 1990, il devait être sursis à toute expulsion jusqu'au 15 mars de l'année suivante ; que les requérantes ne contestent pas utilement ce motif de rejet en invoquant le 2ème alinéa de l'article L.613-3 susmentionné, dans sa rédaction issue de l'article 64 de la loi du 9 juillet 1991, inapplicable en l'espèce, qui autorise l'expulsion, même pendant la période d'hiver, des personnes entrées dans les locaux par voie de fait ; Mais considérant que l'imprudence commise par la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DU ...HOPITAL SAINT-LOUIS en s'engageant le 9 octobre 1990 à signer l'acte de vente au plus tard le 15 décembre 1990, alors qu'elle ne pouvait ignorer les difficultés auxquelles elle se heurterait pour obtenir la libération des lieux avant le 1er novembre, n'est pas de nature à exonérer l'administration de toute responsabilité ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de cette responsabilité en condamnant l'Etat à payer aux sociétés requérantes une indemnité de 50.000 F ; que le jugement attaqué devra être réformé en ce sens ; Considérant que lesdites sociétés déclarent reprendre, pour le surplus, l'intégralité de leurs demandes de première instance, sans les assortir d'aucune argumentation et sans d'ailleurs joindre les copies des mémoires qu'elles avaient adressées au tribunal ; qu'ainsi elle ne mettent pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qui auraient pu être commises par les premiers juges ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que les sociétés requérantes n'établissent pas en quoi le tribunal se serait trompé en leur accordant les intérêts de la somme de 150.000 F à compter du 18 février 1991, date de réception par l'administration de leur demande d'indemnité, et en en ordonnant la capitalisation au 7 janvier 1994, date de la seule demande de capitalisation présentée en première instance ; qu'aucune capitalisation ne pouvait être ordonnée au 13 avril 1992, en l'absence de demande présentée à cette date ; Considérant que la somme de 50.000 F allouée par le présent arrêt portera intérêts à compter du 18 février 1991 ; que les intérêts échus le 7 janvier 1994 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; Considérant qu'une nouvelle capitalisation a été demandée le 17 mai 1995 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande en tant qu'elle porte sur les intérêts échus à cette date de la somme allouée par le présent arrêt ; qu'au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté à ladite date, il y a lieu également de faire droit à cette demande en tant qu'elle porte sur les intérêts de la somme de 150.000 F allouée par les premiers juges ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DU ...HOPITAL SAINT-LOUIS et à la SOCIETE SORIF une somme globale de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel . -------------Article 1er : En sus des sommes qu'il a été condamné à payer à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DU ...HOPITAL SAINT-LOUIS et à la SOCIETE SORIF par le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 octobre 1994, l'Etat est condamné à verser à ces deux sociétés la somme globale de 50.000 F qui portera intérêts au taux légal à compter du 18 février 1991. Les intérêts échus les 7 janvier 1994 et 17 mai 1995 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Au cas où le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 octobre 1994 n'aurait pas encore été exécuté le 17 mai 1995, les intérêts échus à cette date de l'indemnité de 150.000 F que l'Etat a été condamné à verser par ledit jugement à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DU ...HOPITAL SAINT-LOUIS et à la SOCIETE SORIF seront capitalisés à ladite date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 octobre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DU ...HOPITAL SAINT-LOUIS et à la SOCIETE SORIF une somme globale de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME 60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS Code de la construction et de l'habitation L613-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-650 1991-07-09 art. 64
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.