CETATEXT000007434740 J1XLX1996X10X0000002142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/47/CETATEXT000007434740.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 octobre 1996, 95PA02142, inédit au recueil Lebon 1996-10-22 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02142 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 24 mai 1995 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme PLISSONNEAU MANUTENTION dont le siège social est 44 - ..., par Me X..., avocat ; la société anonyme PLISSONNEAU MANUTENTION demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92/00741 en date du 21 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; 2 ) de la décharger des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cour de l'audience publique du 8 octobre 1996 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - les observations de la SCP GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat, pour la société anonyme PLISSONNEAU, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 217 bis du code général des impôts applicable : I. "Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant. II. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1983, les dispositions du I ne sont applicables qu'aux exploitations appartenant aux secteurs de l'agriculture, de l'industrie, de l'hôtellerie, du tourisme et de la pêche. Les résultats provenant des exploitations appartenant à d'autres secteurs ne sont retenus, pour les exercices clos en 1983, qu'à concurrence de 80 % de leur montant. III. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1986, les dispositions du I ci-dessus sont également applicables aux exploitations appartenant aux secteurs des énergies nouvelles, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. IV. Les dispositions du I, du premier alinéa du II et du III s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 1996" ; qu'aux termes de l'article 238 bis HA du même code : I. "Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'activité exercée par la société anonyme PLISSONNEAU MANUTENTION concerne exclusivement la manutention portuaire ; que, nonobstant la nécessité impliquée par cette activité de transporter les marchandises déchargées sur un lieu d'entreposage, fût-il situé comme en l'espèce, en raison de la conformation de la zone portuaire de Fort-de-France, à une distance appréciable, ni la connexité existant dans la pratique, comme dans les réglementations applicables entre elle et celle de transport maritime de marchandises dont elle est le corollaire indispensable, ladite activité de manutention portuaire ne peut, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, être assimilée à une activité de transport ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé à la société anonyme PLISSONNEAU MANUTENTION, respectivement pour l'imposition des résultats réalisés au cours des années 1987 à 1989 et pour les investissements qu'elle avait réalisés au cours des années 1988 et 1989, le bénéfice des abattements et déductions prévus par les dispositions susrapportées du code général des impôts ; Considérant que si la société anonyme PLISSONNEAU MANUTENTION a entendu invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine contenue dans la documentation de base de l'Administration 3 A 2132 et 3 A 3231, cette doctrine, relative aux activités et prestations accessoires exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas applicable en l'espèce ; que de même, n'est pas opposable à l'Administration la position prise par elle en ce qui concerne un autre contribuable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme PLISSONNEAU MANUTENTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui était suffisamment motivé, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la société anonyme PLISSONNEAU MANUTENTION succombe dans la présent instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la société anonyme PLISSONNEAU MANUTENTION est rejetée. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - INCITATIONS FISCALES A L'INVESTISSEMENT 46-01-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER CGI 217 bis CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.