CETATEXT000007434745 J1XLX1996X10X0000001205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/47/CETATEXT000007434745.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 octobre 1996, 94PA01205, inédit au recueil Lebon 1996-10-10 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01205 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LIEVRE Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 12 août 1994, 28 décembre 1994 et 6 avril 1995 présentés pour M. X... par Me Y..., avocat, M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8910373/2 du 10 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 et en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Rueil-Malmaison ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge totale desdites impositions ; 3°) subsidiairement de prononcer le dégrèvement à hauteur des crédits bancaires justifiés ; 4°) d'ordonner que lui soit communiqué par le centre des impôts du 1er arrondissement de Paris le dossier n° 2 le concernant, et par l'administration fiscale les fichiers SPI et FIG ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU la loi n° 78-753 du 17 juillet 1988 ; VU le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1996 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 13 juin 1995, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 145.572 F, des compléments d'impôts sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure de taxation d'office : Considérant que, sans contester la régularité de la procédure d'évaluation d'office dont il a fait l'objet au titre des ses bénéfices non commerciaux de l'année 1984, M. X... soutient que, domicilié au ..., il s'est régulièrement acquitté de ses obligations en souscrivant les déclarations d'ensemble de ses revenus auprès du centre des impôts du 4ème arrondissement, des avis d'imposition lui ayant été envoyés à cette adresse pour les années 1985 et 1986 ; que c'est donc à tort que l'administration fiscale, estimant que son lieu de domicile effectif était situé non à Paris mais à Rueil-Malmaison au ..., a, après l'avoir mis en demeure de régulariser sa situation par l'envoi à cette dernière adresse de plis recommandés qui ne lui sont jamais parvenus et ont été retournés avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée , procédé à la taxation d'office de son revenu global au titre des années 1984 à 1986 ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement ; qu'aux termes de l'article 170 du même code : 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices ... ; que l'article 45 de l'annexe III audit code dispose que les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts ; qu'aux termes, par ailleurs, de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1 A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ... ; et qu'aux termes de l'article L.67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1 et 4 de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ; Considérant que l'administration, qui a la charge de la preuve dès lors qu'elle remet en cause les déclarations du contribuable souscrites dans les délais, établit que M. X... mentionnait comme adresse personnelle dans l'ensemble des actes de sa vie civile et professionnelle celle du ... à Rueil-Malmaison, où habitait également sa mère, et que divers plis destinés au requérant y étaient distribués, seuls certains d'entre eux étant retournés ; que si M. X... produit en appel diverses pièces émanant de la société CAP, qui n'ont d'ailleurs trait qu'à quelques mois de la période en cause, tendant à démontrer qu'il était bien domicilié dans le 4ème arrondissement de Paris, l'administration fait valoir, sans être contredite, que la véracité de ces documents n'a jamais été confirmée par cette entreprise en dépit d'une demande en ce sens ; que l'attestation de la SADEMA, rédigée postérieurement aux années en litige, ne peut, en tout état de cause, être prise en considération ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que le domicile indiqué par M. X..., qu'il aurait occupé en qualité de sous-locataire d'un local commercial, était fictif et que le lieu de sa résidence était en réalité situé à Rueil-Malmaison ; qu'elle a pu, dans ces conditions, régulièrement envoyer à l'intéressé la mise en demeure de souscrire ses déclarations à cette adresse ; que celui-ci n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a fait l'objet d'un taxation d'office ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'année 1984 : Considérant que M. X..., qui supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées, n'établit pas que le versement de la somme de 10.718 F correspond à un remboursement de frais engagés par lui pour la société CAP, ni que la somme de 193.180 F représente une cession par lui de 219 actions de la société HIT à la société Circuit A ; qu'à supposer même, en ce qui concerne cette dernière somme, qu'il en soit ainsi, il n'est nullement établi qu'il s'agirait d'un produit exonéré d'impôt sur le revenu ; En ce qui concerne les années 1985 et 1986 : Considérant, en premier lieu, que la somme de 633.687 F correspond au total des mouvements portés au crédit des comptes détenus par M. X... à la Société marseillaise de crédit d'une part au Crédit lyonnais d'autre part ; que M. X..., qui a fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, n'est pas fondé à soutenir que les crédits à prendre en compte doivent être limités au total de ceux concernant le seul compte à la Société marseillaise de crédit ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X..., à défaut d'apporter la preuve de l'existence de débours préalables, par ses soins, tant en ce qui concerne des frais de déplacements que de frais prétendument avancés pour le compte des sociétés CAP et RVP, n'établit pas que les sommes versées à ses comptes bancaires correspondraient en fait à des remboursements ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... n'apporte pas la preuve que les fonds perçus à partir de ses comptes courants dans les sociétés CAP et RVP ont pour origine des sommes inscrites à ces comptes courants antérieurement à la période vérifiée, ni qu'il ne s'agit pas de sommes passibles de l'impôt sur le revenu en vertu de l'article 12 du code général des impôts ; Considérant, en quatrième lieu, que l'attestation de prêt produite par M. X..., rédigée postérieurement à la période vérifiée et dépourvue de date certaine, n'est pas de nature à établir qu'un versement de 20.000 F correspond à un remboursement d'un prêt consenti à un tiers ; Considérant enfin qu'à défaut de justifications suffisantes M. X... n'établit pas que diverses sommes perçues par lui sont relatives à des remboursements de sécurité sociale ou d'avances qu'il aurait consenties à des tiers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. X..., en tant qu'elles excèdent les salaires perçus en 1985 et 1986 qui par ailleurs ont fait l'objet d'un dégrèvement, doivent être rejetées ; Sur les conclusions relatives à la communication de documents : Considérant que la production par l'administration fiscale du dossier fiscal détenu par le centre des impôts du 1er arrondissement de Paris ainsi que des fichiers SPI et FIP détenus par l'administration fiscale, n'est pas utile à la solution du présent litige ; que les conclusions de M. X... sur ce point doivent en conséquence être rejetées ;Article 1er : A concurrence des sommes de 66.414 F et de 79.158 F en droits et pénalités, en ce qui concerne les impositions complémentaires sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1985 et 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION 19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE CGI 10, 170, 175, 12 CGI Livre des procédures fiscales L66, L67
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.