CETATEXT000007434747 J1XLX1996X10X0000002173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/47/CETATEXT000007434747.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 24 octobre 1996, 94PA02173, inédit au recueil Lebon 1996-10-24 Cour administrative d'appel de Paris 94PA02173 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. PAITRE (1ère chambre) VU, en date du 30 novembre 1994, la décision du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la cour le jugement de la requête de M. X... ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 avril 1994 et 19 octobre 1994, présentés par M. X..., demeurant ... de la Réunion ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1 ) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du président du conseil général de la Réunion refusant de prendre en charge les frais d'avocat qu'il a exposés dans le cadre d'une procédure pénale dont il fait l'objet et à la condamnation du département de la Réunion à prendre en charge lesdits frais ; 2 ) de condamner le département de la Réunion, d'une part, à prendre en charge les frais d'avocat d'un montant de 200.000 F, et, d'autre part, à lui verser une indemnité de 170.000 F en réparation du préjudice subi ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 13 juillet 1983 et notamment son article 11 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1996 ; - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention du préfet de la Réunion : Considérant qu'aux termes de l'article R.117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ...Les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat" ; que le préfet de la Réunion n'était pas compétent pour présenter un mémoire en intervention au soutient de la requête de M. X... ; qu'au surplus dans les litiges de plein contentieux ne sont recevables à former une intervention que les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que le préfet de la Réunion ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ; que son intervention n'est pas recevable ; Sur la requête de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 applicable à l'espèce : "Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été civilement condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion à la demande du département de la Réunion auprès duquel il était détaché ; qu'ainsi le département de la Réunion n'était pas un tiers au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 précité de la loi du 13 juillet 1983 ; Considérant, en second lieu, que la mise en examen n'est pas visée par les dispositions du troisième alinéa de l'article 11 précité de la loi du 13 juillet 1983 qui ne sont dès lors pas applicables ; Considérant, dès lors, que c'est à bon droit que le président du conseil général a rejeté sa demande tendant à la prise en charge de ses frais de conseil juridique, sans que M. X... puisse utilement se prévaloir de ce que le département a pris en charge les frais de représentation engagés par son supérieur hiérarchique poursuivi et condamné dans les mêmes conditions et pour les mêmes faits ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Réunion à lui verser diverses sommes au titre de l'obligation de protection qu'il lui devait et de divers préjudices résultant du refus implicite de remplir cette obligation ;Article 1er : L'intervention du préfet de la Réunion n'est pas admise.Article 2 : La requête de M. X... est rejetée. 36-07-10-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R117 Loi 83-634 1983-07-13 art. 11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.