CETATEXT000007434753 J1XLX1996X10X0000002773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/47/CETATEXT000007434753.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 octobre 1996, 95PA02773, inédit au recueil Lebon 1996-10-10 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02773 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU, enregistrée le 5 juillet 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée par M. Denis ELHAIK, demeurant ... en Brie, 94440 Villecresnes ; M. ELHAIK demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9007314/2 du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant à sa charge ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 septembre 1996 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. ELHAIK, qui exploitait à Paris un commerce de meubles de détail, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ainsi que d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1982 à 1985, qui a fait apparaître qu'il exerçait également, depuis 1984, une activité d'entraîneur de chevaux ; que le contribuable n'ayant déposé aucune déclaration de revenu global ni aucune déclaration catégorielle au titre des années 1984 et 1985 malgré l'envoi de mises en demeure, l'administration lui a appliqué la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L.73-1° du livre des procédures fiscales ainsi que la procédure de taxation d'office prévue aux articles L.66-10 et L.67 du même livre ; qu'il appartient dès lors au requérant d'établir l'exagération des redressements ainsi effectués ; Sur la déduction des déficits non commerciaux et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions relatives à l'année 1985 : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction :
- Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est réparti successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 2°) Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale et des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes" ; qu'aux termes de l'article 92 du même code : "
- Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. ELHAIK, qui était entraîneur de chevaux avec une licence A d'amateur, ne percevait de cette activité aucune rémunération autre que les gains provenant des prix gagnés par les chevaux dont il est propriétaire ou de la vente de ces chevaux ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir que l'importance du personnel et des moyens matériels employés pour l'exercice de cette activité en ferait une entreprise commerciale ; qu'il n'établit pas davantage qu'il aurait exercé cette activité de manière professionnelle ; que, dès lors, s'il relève, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, du régime des bénéfices non commerciaux, il n'exerce pas une profession libérale au sens des dispositions des articles 92 et 156 du code général des impôts ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander que les déficits générés par cette activité au cours des années 1984 et 1985 soient imputés sur son revenu global ou sur ses bénéfices industriels et commerciaux de ces mêmes années ; Sur la répartition du bénéfice industriel et commercial de l'année 1984 : Considérant, qu'aux termes du 4 de l'article 6 du code général des impôts : "Les époux font l'objet d'impositions distinctes : ... b) lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des propres déclarations de M. ELHAIK que ce dernier s'est séparé de son épouse, avec laquelle il était en instance de divorce, le 30 novembre 1984 ; que s'il fait état d'une date de séparation en 1985, il ne produit pas la décision juridictionnelle qui établirait cette allégation ; que c'est dès lors à bon droit, nonobstant la circonstance qu'il aurait, après la date du 30 novembre 1984 et jusqu'à son expulsion par voie d'huissier, continué à habiter dans l'appartement que son ex-épouse avait été autorisée à occuper, qu'il a fait l'objet de deux impositions au titre de l'année 1984, l'une portant sur la période du 1er janvier au 30 novembre 1984 et l'autre sur le mois de décembre 1984 ; Considérant, d'autre part, que, s'agissant de bénéfices industriels et commerciaux, et par application combinée des articles 36, 37 et 38 du code général des impôts, la mise à disposition est réputée intervenir à la clôture de l'exercice comptable ou, à défaut, le 31 décembre de chaque année ; que M. ELHAIK doit ainsi être regardé comme ayant disposé des bénéfices générés par son activité de commerce de meubles de détail le 31 décembre 1984, date à laquelle il était séparé de son épouse et ne pouvait prétendre qu'à une part de quotient familial ; que s'il est admis que les bénéfices industriels et commerciaux soient, pour leur imposition, répartis prorata temporis en fonction de la date de séparation, le bénéfice de cette tolérance administrative n'est accordé qu'à la condition que ce mode de répartition fasse l'objet d'une demande écrite conjointe des ex-époux ; que cette condition n'étant pas remplie, c'est à bon droit que l'administration a établi l'imposition correspondant à la totalité du bénéfice réalisé en 1984 par M. ELHAIK au seul nom de celui-ci et sur la base d'une seule part ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ELHAIK n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 156, 92, 6, 36, 37, 38 CGI Livre des procédures fiscales L73, L66-10, L67