CETATEXT000007434755 J1XLX1996X10X0000002795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/47/CETATEXT000007434755.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 octobre 1996, 95PA02795, inédit au recueil Lebon 1996-10-22 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02795 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL M. MENDRAS (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 1995, présentée pour la société CG DORIS dont le siège social est ..., représentée par Me LAFONT, administrateur judiciaire, par Me X..., avocat ; la société CG DORIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9004620/2 en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1980, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer le dégrèvement du complément d'impôt litigieux pour un montant de 2.072.058 F ; 3°) de condamner l'Administration à lui verser une somme de 80.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4°) de condamner l'Administration à lui rembourser les frais de timbre ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1996 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur ses résultats des exercices clos les 31 décembre 1978, 1979 et 1980, la société anonyme CG DORIS, qui a pour activité principale l'étude et la surveillance de la construction de plate-formes pétrolières ou minières en mer, a été assujettie à un complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1980 ; que cette société demande le dégrèvement de cette imposition dans la mesure où celle-ci découle, compte tenu des reports des déficits des exercices antérieurs, de la réintégration dans les bases de l'impôt, d'une part, des produits perçus par une société en participation "Skanska-Doris" du fait de la réalisation d'une plate-forme en Suède, d'autre part, de provisions constituées en raison du caractère douteux de créances correspondant à des prêts consentis à des filiales africaines ; En ce qui concerne les produits perçus par l'association de "joint-venture" Skanska-Doris : Considérant qu'aux termes de l'article 209-1 du code général des impôts : " ... Les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés ... en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention interna- tionale relative aux doubles impositions" ; que l'article 3 de la convention franco-suédoise du 24 décembre 1936, applicable en l'espèce, prévoit que les bénéfices d'une entreprise exerçant son activité par l'intermédiaire d'un établissement stable sont imposables dans le pays où est situé cet établissement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est plus contesté par l'Administration en appel que la société britannique Total Oil Marine, ayant confié par contrat à l'association de "joint-venture" constituée entre la société française CG DORIS et la société anglaise Howard, l'étude, la construction et l'installation d'une plate-forme intermédiaire en béton en Mer du Nord, la partie de ces prestations touchant la construction de l'équipement fut dévolue, avec l'accord de la société ayant passé commande, à une autre association de "joint-venture", réalisée entre la société CG DORIS et la société suédoise Skanska, selon contrat en date du 17 septembre 1985 avec prise d'effet au 6 janvier précédent ; que le chantier de la construction en cause s'est déroulé, pendant seize mois ainsi qu'il est constant, d'abord en cale sèche à Kebalviken, puis dans un Fjord adjacent à Kalvik, en Suède ; que la société requérante établit, par les pièces qu'elle a versées au dossier d'appel, qu'elle a, pour les besoins de ce chantier, délégué sur place plusieurs membres de son personnel, notamment, comme l'admet le ministre, des ingénieurs ayant assuré la supervision de la construc- tion ; que, dans ces conditions, le produit, d'un montant de 11.248.297 F, perçu par la contribuable, à raison de la part lui revenant dans les bénéfices constatés à la clôture des comptes du "joint-venture" chargé de ladite construction, doit être regardé comme ayant été généré à son profit par une activité exercée par elle en Suède par l'intermé- diaire d'un établissement stable, - et en tant que tel comme devant, en vertu des stipulations susrapportées, échapper à l'impôt en France, - et non, contrairement à ce que soutient l'Administration devant la cour, comme un complément indétachable de la rémunération, par ailleurs déclarée et imposée à l'impôt sur les sociétés, des travaux d'études accomplis par elle en France au sein du "joint-venture" Doris-Howard ; En ce qui concerne les provisions pour créances douteuses : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables" ; Considérant que la société anonyme CG DORIS a constitué, les 31 décembre 1979 et 1980, des provisions, d'un montant respectif de 704.000 F et de 1.396.000 F, pour tenir compte du risque de perte d'une partie des prêts à court et long terme qu'elle avait consentis à ses filiales, les sociétés Doris Congo et Doris Gabon créées en 1978 ; Considérant, toutefois, que la société anonyme CG DORIS, ne fait pas état d'événements précis qui, à la clôture des exercices 1979 et 1980, auraient été de nature à permettre de regarder, avec un degré de probabilité suffisant, comme irrécouvrables, fût-ce pour partie, les créances qu'elle détenait sur ses deux filiales ; qu'il résulte en effet de l'instruction que si l'évolution du chiffre d'affaires de la société Doris Gabon a enregistré une perte lors de l'année 1979 son résultat est redevenu positif en 1980, année au terme de laquelle a été constituée la provision de 1.100.000 F ; que si, de son côté, la société Doris Congo a également subi un déficit en 1979, année de constitution d'une provision de 704.000 F, elle a également réalisé un bénéfice au cours de l'année 1980, au terme de laquelle la provision a été augmentée de 296.000 F ; que, nonobstant les circonstances que les situations nettes des entreprises étaient négatives à la clôture des exercices en cause et que les fonds de commerce n'ont pu être cédés ni par la société Doris Congo ni par la société Doris Gabon lors de la dissolution des sociétés qui ne s'est produite que quelques années plus tard, c'est, dans ces conditions, par une exacte application de l'article 39-1-5° précité que l'Administration a réintégré ces provisions dans les bases d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme CG DORIS est seulement fondée dans la mesure susdite à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire litigieuse à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1980 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (ministre de l'économie et des finances) à verser à la société anonyme CG DORIS la somme de 10.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La société anonyme CG DORIS est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 à proportion de la non prise en compte dans ses bases imposables au titre de l'année 1977 du produit lui étant revenu de l'association de "joint-venture" Skanska-Doris.Article 2 : Le jugement n° 9004620/2 du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1994 est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er.Article 3 : L'Etat paiera à la société anonyme CG DORIS, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 10.000 F.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme CG DORIS est rejeté. 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-04-02-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - NOTION D'ENTREPRISE EXPLOITEE EN FRANCE 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 209, 39 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Convention fiscale 1936-12-24 France Suède art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.