CETATEXT000007434759 J1XLX1996X10X0000002845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/47/CETATEXT000007434759.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 octobre 1996, 95PA02845, inédit au recueil Lebon 1996-10-22 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02845 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS (2ème Chambre) VU le recours, enregistré le 12 juillet 1995 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90537 en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 5 décembre 1989 par laquelle le délégué du directeur général des impôts pour la région Ile-de-France a refusé à la société à responsabilité limitée Société Nouvelle Octon le bénéfice de l'agrément prévu à l'article 266 de l'annexe III au code général des impôts ; 2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 octobre 1996 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 721 du code général des impôts : "Le droit de mutation à titre onéreux prévu par l'article 719 peut être réduit à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à l'article 1465. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 697 sont applicables au régime institué par le présent article." ; que selon l'article 265 de l'annexe III au code général des impôts, dont les dispositions viennent du décret n° 83-1091 du 16 décembre 1983, la taxe ou le droit prévu aux articles 683 ou 719 du code est réduit à 2 % "pour les acquisitions immobilières effectuées en vue (notamment) de ... reprises d'établissements industriels en difficulté ou reconversions d'établissements industriels susceptibles de permettre la poursuite durable de l'activité et le maintien de l'emploi" ou "pour les acquisitions de fonds de commerce ou de clientèles réalisées dans le cadre d'opérations de concentration d'entreprises industrielles nécessaires à la modernisation de ces entreprises ou de reprise d'établissements industriels en difficulté susceptible de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi" ; que l'article 266 de la même annexe, tiré du même décret, subordonne l'application des dispositions de l'article 265 à un agrément du ministre chargé du budget, "délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1649 nonies.II : "Des arrêtés du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, pris après avis d'un organisme désigné par décret, peuvent définir, compte tenu de l'importance, de la nature et du lieu d'exercice des activités considérées, les conditions des agréments auxquels des exonérations fiscales sont attachées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires" ; Considérant que compte tenu des objectifs assignés aux opérations de reprise d'établissements en difficulté par les dispositions alors en vigueur de l'article 265 de l'annexe III au code général des impôts, le ministre a pu, sans méconnaître le champ des articles 697 et 721 du code général des impôts, subordonner, au 1° de l'article 2 de son arrêté du 16 décembre 1983, pris en application de l'article 1649 nonies du code, et auquel l'article 9 du même arrêté renvoie, la délivrance de l'agrément à la condition que la reprise de l'établissement en difficulté ne soit pas effectuée par des personnes morales ou physiques qui le contrôlent directement ou indirectement ; Considérant que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le caractère illégal de la condition de reprise de l'établissement en difficulté par une personne ne le contrôlant ni directement ni indirectement pour annuler la décision par laquelle le délégué du directeur général des impôts pour la région Ile-de-France a refusé à la société à responsabilité limitée Octon l'agrément qu'elle avait sollicité en application des dispositions de l'article 266 susrapporté de l'annexe III au code général des impôts ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société à responsabilité limitée Société nouvelle Octon devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant, en premier lieu, que la société requérante ne saurait davantage exciper de l'illégalité de l'arrêté susmentionné du 16 décembre 1983 en faisant valoir qu'il aurait été pris en méconnaissance des conditions de forme posées par les dispositions de l'article 344K de l'annexe III au code général des impôts, lesquelles sont issues du décret, postérieur, n° 86-225 du 14 janvier 1986 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant qu'en l'espèce la reprise de la société à responsabilité limitée Société nouvelle Octon a été effectuée par une personne morale qui en assurait directement et indirectement le contrôle ; qu'en effet, son gérant et associé à hauteur de 49 % des parts était auparavant président-directeur général de la société reprise, dont il détenait avec son épouse directement 2,5 % du capital social et indirectement 73 %, par le biais des parts détenues par la société anonyme Montreuil République ; que l'administration a ainsi pu prendre, pour ce seul motif, la décision de refus d'agrément litigieuse ; que, dès lors, ne peuvent être utilement invoqués par la société les moyens relatifs tant à la réalité des difficultés financières de la société reprise qu'à l'absence de motivation sur ce point de la décision de refus en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de refus d'agrément en date du 5 décembre 1989 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 90537 en date du 21 janvier 1993 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société à responsabilité limitée Société nouvelle Octon devant le tribunal administratif est rejetée. 19-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES Arrêté 1983-12-16 art. 9 CGI 721, 683, 719, 697, 1649 nonies CGIAN3 265, 266, 344 K Décret 83-1091 1983-12-16 Décret 86-225 1986-01-14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.