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95PA03027

CETATEXT000007434761 J1XLX1996X10X0000003027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/47/CETATEXT000007434761.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 octobre 1996, 95PA03027, inédit au recueil Lebon 1996-10-22 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03027 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL M. MENDRAS (2ème Chambre) VU, enregistrée au greffe le 3 août 1995, la requête présentée par M. et Mme PAYET demeurant 100, rue M. et Ary Leblond au Tampon 97430 ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 822-92 en date du 31 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de St-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1982 à 1985 ; 2°) d'accorder décharge des cotisations litigieuses ; 3°) d'accorder le sursis à paiement desdites cotisations ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1996 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de Mme PAYET, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, comme l'ont admis M. et Mme X... au cours de la procédure, les déclarations qu'ils avaient souscrites aux fins de fixation des forfaits de bénéfices industriels et commerciaux réalisés au cours des années 1981 à 1985 par l'hôtel qu'ils exploitaient au Tampon (La Réunion) à l'enseigne "Metro Hôtel", étaient entachées d'importantes dissimulations de recettes ; que l'administration a dès lors pu, en vertu de l'article L.8 du livre des procédures fiscales, prononcer la caducité desdits forfaits ; Considérant, d'une part, que pour contester que le service ait pu, pour estimer le chiffre d'affaires "hôtellerie" réalisé par l'entreprise, arrêter, sur la base de visites sur place effectuées par les services du cadastre, le nombre de chambres affectées à la clientèle, au cours des années 1981 à 1984, à 31, les requérants se bornent à produire au dossier des documents qui, soit ne comportent pas de descriptif des lieux, soit les décrivent à une date postérieure à la période d'imposition, soit ne sont ni datés ni signés, et desquels il ne ressort par conséquent pas que ledit nombre de chambres exploitées devrait, comme ils le soutiennent, être, pour lesdites années, réduit à 17 ; qu'en revanche, en ce qui concerne l'année 1985, les travaux d'agrandissement, à proportion de 20 chambres supplémentaires situées dans le bâtiment A, n'ayant été achevés, ainsi qu'il résulte de l'instruction, qu'au mois de novembre de ladite année, il n'y avait pas lieu pour l'administration d'augmenter, comme elle l'a fait, ledit nombre de 31 à 44, sauf en ce qui concerne le mois de décembre ; Considérant, d'autre part, en ce qui concerne les recettes de restaurant, que le service les a arrêtées à partir de moyennes de couverts servis et de prix de repas non contestés ; que les graves irrégularités dont était entachée la comptabilité de l'entreprise ne permettaient en tout état de cause pas l'usage d'autres méthodes de reconstitution ; qu'ont été prises en compte les périodes de fermeture de l'établissement qui étaient établies ; que satisfaction a été donnée en cours d'instance en ce qui concerne les recettes de petits déjeuners et de bar ; que les remarques générales de M. et Mme X... quant à la modestie des frais généraux supportés par leur restaurant, ou quant à leur âge et leur état de santé, ne peuvent qu'être sans influence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration démontre que, dès l'année 1981 et au cours des quatre années suivantes, les requérants avaient réalisé un chiffre d'affaires annuel excédant le montant, visé à l'article 302 ter-1 du code général des impôts, de 500.000 F, relevaient par suite au titre des années 1982 à 1985 du régime d'imposition selon les bénéfices réels, et ont été dès lors à bon droit imposés à l'impôt sur le revenu, par voie de procédure d'office faute d'avoir souscrit les déclarations correspondantes, sur la base de bénéfices arrêtés aux montants de 493.741 F pour 1982, 382.957 F pour 1983 et 460.675 F pour 1984 ; qu'en revanche, il y a lieu de limiter le bénéfice imposable au titre de l'année 1985 au montant correspondant à un chiffre d'affaires arrêté, sur la base de 31 chambres exploitées pour les onze premiers mois et 44 pour le mois de décembre, à 623.950 F toutes taxes comprises, et d'accorder aux requérants le dégrèvement correspondant ;Article 1er : La cotisation d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux due par M. et Mme X... au titre de l'année 1985, à raison des bénéfices générés par l'hôtel METRO HOTEL, sera réduite à proportion de la fixation du chiffre d'affaires de ladite année au montant toutes taxes comprises de 623.950 F.Article 2 : Le jugement n° 822-92 en date du 31 mai 1995 est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI 302 ter CGI Livre des procédures fiscales L8

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