CETATEXT000007434765 J1XLX1996X10X0000003092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/47/CETATEXT000007434765.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 octobre 1996, 95PA03092, inédit au recueil Lebon 1996-10-25 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03092 4E CHAMBRE C Mme COROUGE M. LIBERT VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 10 août et 9 novembre 1995, présentés pour Mme Y... demeurant ..., par la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9109622/5 du 14 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 29 juillet 1991 du directeur de la comptabilité publique prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du 29 juillet 1991 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1996 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - les observations de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour Mme Y..., - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.195 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les audiences des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont publiques" et qu'aux termes de l'article R.200 1er alinéa du même code : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique" ; Considérant qu'il ne ressort d'aucune des mentions du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris que l'audience du 17 mai 1993 à laquelle l'affaire concernant Mme Y... a été appelée a été publique ; que dès lors le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 juin 1993, qui ne fait pas par lui-même la preuve de sa régularité, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., agent de recouvrement du Trésor, a été placée en congé de maladie jusqu'au 2 juillet 1991 ; que Mme Y... a adressé le 4 juillet à l'administration un certificat médical en date du 3 juillet lui prescrivant une prolongation d'arrêt de travail pour une durée d'un mois ; que le 9 juillet 1991, elle a fait l'objet d'une expertise par un médecin agréé par l'administration ; qu'au vu des conclusions de l'expertise concluant à l'aptitude à la reprise d'activité, l'administration a mis en demeure Mme Y... de rejoindre son poste par télégramme du 16 juillet, lettre du 19 juillet et télégramme du 23 juillet 1991 qui n'ont pu être remis à l'intéressée celle-ci ayant quitté son domicile pour recevoir des soins en station thermale ; que par la décision attaquée du 29 juillet 1991, le directeur de la comptabilité publique a prononcé la radiation des cadres pour abandon de poste de X... OPHELIA laquelle, n'en ayant pas reçu notification, s'est présentée sur son lieu de travail le 1er août 1991 ; Considérant qu'à la date à laquelle a été prise la décision attaquée, l'absence de reprise d'activité de la requérante ne pouvait, dans les circonstances de l'affaire, être regardée comme ayant le caractère d'un abandon de poste de nature à rompre le lien qui existait entre elle et l'administration ; que dès lors, en procédant à la radiation des cadres de Mme Y..., le directeur de la comptabilité publique a entaché d'illégalité sa décision qu'il convient par suite d'annuler ;Article 1er : Le jugement en date du 14 juin 1993 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 29 juillet 1991 du directeur de la comptabilité publique sont annulés. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R195, R200
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.