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96PA02222

CETATEXT000007434774 J1XLX1997X10X0000002222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/47/CETATEXT000007434774.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 octobre 1997, 96PA02222, inédit au recueil Lebon 1997-10-23 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02222 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 1996, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., par la SCP GOURVES DANO et associés, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9215757/5 du 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 1991 du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 22 juillet 1991 annulant sa candidature et radiant son nom de la liste d'admissibilité aux épreuves du concours externe de l'agrégation d'économie et de gestion ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; 3 ) d'ordonner par application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la reconstitution de sa carrière en qualité de professeur agrégé, dans le délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 F par jour de retard ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; VU le traité de Rome ; VU la loi n 80-490 du 1er juillet 1980 ; VU le décret n 81-317 du 7 avril 1981 ; VU l'arrêté du 19 juin 1979 relatif à l'agrégation d'économie et de gestion, modifié notamment par l'arrêté du 19 juin 1984 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1997 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 22 juillet 1991, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale a notifié à M. X..., qui venait de subir avec succès les épreuves du concours externe de l'agrégation d'économie et gestion, que sa candidature était annulée et que son nom était radié de la liste d'admissibilité aux épreuves orales, au motif qu'il ne satisfaisait pas aux conditions de diplômes requises pour concourir ; qu'à l'appui de son recours gracieux du 8 octobre 1991 dirigé contre cette décision, M. X... s'est prévalu de sa qualité de père de quatre enfants pour revendiquer le bénéfice de la dispense de diplôme accordé aux mères de famille élevant ou ayant élevé trois enfants ; qu'il fait appel du jugement du 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale du 22 octobre 1991 rejetant ce recours gracieux ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal administratif de Paris a estimé que le décret susvisé du 7 avril 1981 n'étant pas applicable à M. X..., celui-ci n'avait subi aucune discrimination ; que dès lors, il n'y avait pas lieu, pour le tribunal, de répondre au moyen tiré d'une contrariété de ce texte avec le principe d'égalité posé par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le traité de Rome, la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes et le titre I du statut général des fonctionnaires ; Sur le fond : Considérant, d'une part, que si la décision autorisant un candidat à participer aux épreuves d'un concours crée des droits au profit de l'intéressé, cette décision peut néanmoins, lorsqu'elle est entachée d'illégalité, être rapportée par son auteur tant que le délai de recours contentieux n'est pas expiré ; qu'il est constant que M. X... ne justifiait pas de l'un des diplômes requis par l'article 2 de l'arrêté du 19 juin 1979 portant modification des dispositions relatives à l'agrégation du second degré des techniques économiques de gestion ; qu'ainsi la décision l'autorisant à participer aux épreuves dudit concours était illégale ; que cette décision a été portée à la connaissance des tiers le 27 mai 1991, date de proclamation des résultats d'admissibilité ; qu'il suit de là qu'elle pouvait être légalement retirée, ainsi que la décision déclarant l'intéressé admissible, jusqu'à l'expiration du délai de recours courant à compter de cette proclamation ; que la décision ayant donné lieu au recours gracieux ayant été prise le 22 juillet 1991, donc avant l'expiration de ce délai, l'administration a pu légalement rejeter ce recours ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 7 avril 1981 fixant les conditions dans lesquelles certaines mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours : "Peuvent faire acte de candidature aux concours de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics nationaux, départementaux et communaux, de toute collectivité publique et de tout établissement en dépendant, de toute société nationale ou d'économie mixte, sans remplir les conditions de diplôme exigées des candidats, les mères de famille d'au moins trois enfants qu'elles élèvent ou ont élevés effectivement ..." ; Considérant qu'en sa qualité de père de famille, M. X... n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions ; qu'il ne saurait non plus se prévaloir utilement de leur prétendue illégalité dès lors que la décision attaquée n'en constitue pas une mesure d'application ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions fondées sur les articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant le présent arrêt qui rejette la requête de M. X... n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 30-01-04-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - DROITS DES CANDIDATS 36-03-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - EGALITE DES SEXES Arrêté 1979-06-19 art. 2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1 Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789-08-26 Décret 81-317 1981-04-07 art. 1 Traité 1957-03-25 Rome

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