CETATEXT000007434780 J1XLX1997X09X0000003097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/47/CETATEXT000007434780.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 30 septembre 1997, 95PA03097, inédit au recueil Lebon 1997-09-30 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03097 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT ( 1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1995, présentée pour Mme Y... PERRIN demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9217045/6 du 22 novembre 1994 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a condamné l'Etat à lui verser la somme de 75.000 F, tous intérêts compris, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant pour elle du refus de prêter le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 585.311 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1997 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme Z..., - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un jugement du 22 novembre 1994, le tribunal administratif de Paris a retenu la responsabilité de l'Etat à raison du refus de l'administration d'accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants sans titre d'un immeuble à usage d'hôtel situé ..., appartenant à Mme Z..., et l'a condamné à payer à cette dernière, pour la période du 15 août 1986 au 31 décembre 1988, une indemnité de 75.000 F tous intérêts compris ; que Mme Z... demande que cette somme soit portée à 585.311 F et soit assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation ; Sur le terme de la période de responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'huissier chargé par Mme Z... de poursuivre l'exécution de l'ordonnance d'expulsion a informé le commissaire de police de son intention d'archiver le dossier de l'intéressée à compter du 31 décembre 1988 ; qu'ainsi, même si la libération des lieux n'est intervenue que le 12 juin 1992, l'administration n'était plus, depuis le 31 décembre 1988, saisie d'une demande de concours de la force publique ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a fixé à cette date le terme de la responsabilité de l'Etat ; Sur le montant du préjudice : En ce qui concerne les loyers et charges : Considérant que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé sur ce point, le tribunal administratif, qui a estimé le préjudice subi de ce chef en fonction de la valeur locative de l'immeuble telle que retenue par les services fiscaux, en tenant compte par ailleurs des dégradations subies par celui-ci pendant la période de responsabilité de l'Etat, l'a évalué à la somme de 70.000 F ; que Mme Z... ne saurait soutenir que l'indemnité d'occupation à laquelle elle peut prétendre depuis 1986 est de 73.000 F par an, dès lors qu'elle reconnaît elle-même que cette somme, qui correspond à la recette théorique annuelle d'un hôtel de catégorie préfecture, est supérieure à la valeur locative de l'immeuble, qui était interdit au public depuis le 14 août 1986 ; qu'enfin, si, pour justifier cette différence, Mme Z... invoque un préjudice résultant de la privation de jouissance de son immeuble, elle n'établit pas la réalité de ce préjudice ; En ce qui concerne les taxes foncières : Considérant que si Mme Z... sollicite le remboursement des taxes foncières qui, en vertu du bail, étaient mises à la charge de ses locataires, il résulte de l'instruction que leur montant est inclus dans la valeur locative retenue par les premiers juges, laquelle, comme il a été dit ci-dessus, est supérieure au loyer demandé par Mme Z... ; que dès lors les conclusions présentées de ce chef doivent être rejetées ; En ce qui concerne les taxes communales : Considérant que Mme Z... n'établit pas avoir payé ces taxes au titre de la période de responsabilité susmentionnée ; En ce qui concerne les troubles divers : Considérant qu'en se bornant à soutenir que son immeuble a été rendu indisponible de 1986 à 1992 et n'a cessé de se dégrader, Mme Z... n'établit pas avoir subi des troubles dans ses conditions d'existence qui justifieraient l'allocation d'une indemnité supérieure à la somme de 5.000 F retenue par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fixé le montant total de son préjudice à la somme de 75.000 F, tous intérêts compris ;Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée. 37-05-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.