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96PA04418

CETATEXT000007434783 J1XLX1997X09X0000004418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/47/CETATEXT000007434783.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 30 septembre 1997, 96PA04418, inédit au recueil Lebon 1997-09-30 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04418 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la décision n 178539 du 4 novembre 1996, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1996, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n 94PA01515 du 2 novembre 1995 de la cour administrative d'appel de Paris annulant le jugement n 9218875/5 du 7 mars 1994 du tribunal administratif de Paris, et lui a renvoyé l'affaire ; VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 11 octobre 1994, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9218875/5 du 7 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 20 décembre 1982 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE refusant de prolonger au-delà du 1er septembre 1993 l'affectation de Mme Nadine Z... à l'école européenne de Bruxelles ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 30 octobre 1886 modifiée ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU le décret du 18 janvier 1887 ; VU le décret n 71-921 du 4 novembre 1971 ; VU le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1997 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, substituant Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme Z..., - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z..., institutrice relevant du département du Nord, a obtenu de pouvoir suivre son mari à Bruxelles où elle a exercé divers remplacements de chargé de cours et a été placée, à compter du 12 septembre 1977, tantôt en disponibilité tantôt en détachement auprès du ministre des affaires étrangères ; qu'affectée sur un poste d'institutrice primaire à l'école européenne de Bruxelles II à partir du 1er septembre 1984, elle a été mise à la disposition de l'inspecteur d'académie du département de la Moselle, à compter de la même date, par un arrêté du 19 juin 1984 du recteur de l'académie de Lille ; que, par une lettre du 23 juin 1992, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a indiqué à Mme Z... que ses fonctions prendraient fin le 1er septembre 1993, puis, par une décision en date du 20 octobre 1992, reçue par elle le 23 octobre 1992, a rejeté sa demande de prolongation formulée le 10 juillet 1992, après qu'un avis défavorable eût été donné à cette prolongation par le groupe de travail chargé des écoles européennes ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision mentionnée par erreur comme étant en date du 23 octobre 1992 ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que l'avis d'accusé de réception par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE de la notification du jugement attaqué indique que ce dernier a été reçu le 11 août 1994 ; que, dès lors, la requête enregistrée le 11 octobre 1994 n'est pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par Mme Z... doit, en conséquence, être rejetée ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 en vigueur à la date de la décision attaquée : "La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne" ; que le 20 octobre 1992, Mme Z... effectuait son service à l'école européenne de Bruxelles II, laquelle constitue, en vertu de l'article 6 de son statut publié par le décret susvisé du 4 novembre 1971, un établissement public au regard de la législation française ; que la requérante appartenait toujours à cette date au corps des instituteurs du département du Nord, ainsi que le précise l'article 2 de l'arrêté du 18 juin 1984, et continuait de percevoir sa rémunération ; qu'elle était, par suite, dans la situation administrative de mise à disposition définie par l'article 41 précité ; que la légalité de la décision du 20 octobre 1992 par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a refusé de prolonger cette mise à disposition doit, dès lors, être appréciée au regard des dispositions légales se rapportant, à cette date, à cette situation administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 16 septembre 1985 pris pour application de l'article 41 précité : "La durée de la mise à disposition ... ne peut excéder trois ans mais est renouvelable ... La mise à disposition peut prendre fin avant le terme qui lui a été fixé à la demande ... du ministre ayant autorité sur le corps auquel appartient le fonctionnaire" ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE tenait de ses dispositions, sans porter atteinte aux prérogatives statutaires de Mme Z... et alors même que l'arrêté du 19 juin 1984 prévoyait sa mise à disposition "à titre définitif", le pouvoir de refuser la prolongation sollicitée par celle-ci au motif que la durée de sa mise à disposition ne pouvait excéder neuf années dès lors que, eu égard à la spécificité de l'école européenne et au souhait exprimé par les instances communautaires d'une telle limitation, il était dans l'intérêt de cette dernière et donc du service, d'assurer un renouvellement régulier des enseignants ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision du 20 octobre 1992, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que cette décision était illégale car prise en application d'une note de service du 6 mai 1982 par laquelle il avait fixé à neuf ans la durée de la mise à disposition en question sans avoir compétence pour édicter une telle mesure ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Z... tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que les moyens tirés d'une irrégularité formelle de la décision attaquée et de ce que cette décision a été prise par une autorité incompétente ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; Considérant que le refus opposé par le ministre requérant à la demande de prolongation sollicitée par Mme Z... ne constitue pas un acte administratif modifiant par lui-même sa situation administrative ; qu'il n'avait donc pas à être pris dans la même forme que l'arrêté du 19 juin 1984 ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur le 20 octobre 1992 donnaient au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE le pouvoir de mettre fin à la mise à disposition de Mme Z... avant le terme qui lui avait été fixé ; qu'ainsi cette dernière ne peut utilement invoquer le droit acquis qui lui aurait été conféré par l'arrêté du 19 juin 1984 en tant qu'il prononçait sa mise à disposition "à titre définitif" ; Considérant que les moyens tirés de l'illégalité de la note de service du 6 mai 1982 et du 2ème alinéa de l'article 40-3-b du statut général des enseignants des écoles européennes sont inopérants dès lors qu'ainsi qu'il a été dit également, la légalité de la décision attaquée doit s'apprécier au regard de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 16 septembre 1985 ; Considérant, enfin, qu'eu égard à la possibilité pour Mme Z... de bénéficier de fonctions de chargé de cours si elle souhaitait rester à Bruxelles en raison des soins à donner à sa fille handicapée, à la circonstance qu'elle ne démontre pas qu'il lui serait impossible de trouver dans le département du Nord un établissement adapté pour de tels soins et au fait que, par les candidatures qu'elle a exprimées, elle se disait prête à prendre des fonctions dans des pays étrangers moins bien pourvus que la France et la Belgique en de tels établissements, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, en refusant la prolongation de sa mise à disposition, n'a pas porté à sa vie familiale une atteinte excessive au regard des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 20 octobre 1992 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que Mme Z... succombe en la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des arti-cles L.8-2, L.8-3 et L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que le présent arrêt annule le jugement du tribunal adminis-tratif de Paris en date du 7 mars 1994 et rejette la demande de Mme Z... ; qu'il s'ensuit que tant ledit jugement que le présent arrêt n'impliquent aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions ci-dessus mentionnées doivent être rejetées ;Article 1er : Le jugement n 9218875/5 du 7 mars 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des arti-cles L.8-1, L.8-2, L.8-3 et L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées. 26-055-01-08-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART. 8) - VIOLATION 30-01-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT 30-02-025 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER (PREMIER ET SECOND DEGRE) 36-05-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8 Décret 71-921 1971-11-04 Décret 85-986 1985-09-16 art. 6 Loi 84-16 1984-01-11 art. 41

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