CETATEXT000007434791 J1XLX1997X10X0000003157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/47/CETATEXT000007434791.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 octobre 1997, 95PA03157, inédit au recueil Lebon 1997-10-23 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03157 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 1995, présentée pour M. Jean-Yves Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 8911986/5 du 8 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 août 1989 du ministre de la défense rejetant son recours dirigé contre la décision lui refusant son inscription sur la liste des candidats à un stage de perfectionnement de sous-officier de carrière en vue d'un éventuel reclassement au grade de lieutenant de carrière ; 2 ) d'annuler la décision du 9 août 1989 pour excès de pouvoir ; 3 ) d'inviter avant-dire droit et en tant que de besoin le ministre de la défense à produire tout document utile au litige ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; VU le décret n 75-675 du 28 juillet 1975, portant règlement de discipline générale dans les armées, modifié notamment par le décret n 85-914 du 21 août 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1997 : - le rapport de M. LEVASSEUR, conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les dispositions de l'article 13 du décret susvisé du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées, dans sa rédaction issue du I de l'article 1er du décret susvisé du 21 août 1985, instituent une procédure de recours gracieux et hiérarchique contre les mesures ou décisions administratives qui relèvent de la discipline militaire ; que cette procédure particulière ne peut s'appliquer au refus d'inscription d'un sous-officier sur une liste d'admission à un stage de perfectionnement de sous-officiers en vue d'un éventuel reclassement au grade de lieutenant, une telle décision se rapportant aux dispositions statutaires ; que M. Y... ne peut utilement se référer à une note du 31 octobre 1985 du chef d'état-major de l'armée de l'air qui n'a pu légalement avoir pour objet ou pour effet d'étendre ladite procédure aux mesures ou décisions administratives ne relevant pas de la discipline militaire et qui, de surcroît, précise que le délai de recours contentieux court à compter de la notification de la première décision de rejet du recours ; que, par suite, la décision du 6 décembre 1988 qui retenait les candidats admis à effectuer le stage de perfectionnement de sous-officiers de carrière en vue d'un éventuel recrutement au grade de lieutenant de carrière ne pouvait faire l'objet que d'un recours juridictionnel suivant les règles de droit commun ; Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." ; Considérant que seul le recours initial, formé le 6 février 1989 auprès du directeur du personnel militaire de l'année de l'air, a pu conserver le délai de recours contentieux ; que la décision de rejet de ce premier recours, en date du 20 février 1989, assortie de la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. Y... le 27 février suivant ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai de recours contentieux expirait le 28 avril 1989 ; que, par suite, la demande de M. Y... enregistrée devant le tribunal administratif de Paris le 29 novembre 1989 était tardive et, par suite, irrecevable ; que ses autres moyens étant, par suite, inopérants, M. Y... n'est pas fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction qu'il sollicite, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que M. Y... succombe en la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 08-01-01 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES 54-01-07-06-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1 Décret 75-675 1975-07-28 art. 13 Décret 85-914 1985-08-21 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.