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95PA03335

CETATEXT000007434793 J1XLX1997X10X0000003335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/47/CETATEXT000007434793.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 octobre 1997, 95PA03335, inédit au recueil Lebon 1997-10-23 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03335 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 20 septembre 1995, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 893607 du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 5 juin 1989 refusant à M. X... le bénéfice des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; C+ VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1997 : - le rapport de M. LEVASSEUR, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ; Considérant que le 11 octobre 1988 vers midi, M. X..., inspecteur central des impôts, a quitté son lieu de travail de l'hôtel des impôts d'Arpajon avec son véhicule personnel pour se rendre à un restaurant situé à deux kilomètres sur le territoire de la commune de Brétigny ; que, victime d'un accident de circulation en arrivant devant ce restaurant, M. X... a sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; que le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 5 juin 1989 par laquelle l'administration a rejeté sa demande au motif que l'accident ne pouvait être regardé comme un accident de service ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du 2 de l'article 34 précité : " ...si la maladie provient ... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement ... Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la note qu'il a adressée le 17 mars 1989 à son supérieur hiérarchique, que M. X... n'avait d'autres motifs pour prendre son repas dans le restaurant dont s'agit que le "rapport qualité-prix" qui lui paraissait "intéressant" ; que, d'autre part, M. X... indique dans la même note qu'il avait également l'habitude de déjeuner dans des restaurants d'Arpajon ; que, dès lors, sa décision de prendre son repas dans le restaurant d'une commune voisine, nécessitant d'ailleurs un trajet en voiture, n'était pas dictée par une nécessité directement liée à l'exercice de sa profession, mais par un motif de convenance personnelle ; qu'il suit de là que l'accident dont il a été victime le 11 octobre 1988 ne saurait être regardé comme un accident de service lui ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 rappelé ci-dessus ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision attaquée, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le motif tiré de ce que le déplacement ayant constitué une nécessité de la vie courante, l'accident en question avait le caractère d'un accident de service ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'absence de texte réglementaire précisant la notion de trajet constituerait une carence fautive de l'administration ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant, en second lieu, que les principes dont il est fait application pour refuser à M. X... la prise en charge de son accident par l'Etat au titre des accidents de service ne font pas par eux-mêmes obstacle à ce qu'il fréquente les restaurants de son choix ; qu'il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir d'une atteinte à sa liberté individuelle ou au principe de libre concurrence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 5 novembre 1989 rejetant la demande de M. X... ;Article 1er : Le jugement n 893607 du 6 avril 1995 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. 36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE Loi 84-16 1984-01-11 art. 34

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