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95PA03355

CETATEXT000007434794 J1XLX1997X10X0000003355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/47/CETATEXT000007434794.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 octobre 1997, 95PA03355, inédit au recueil Lebon 1997-10-23 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03355 1E CHAMBRE C Mme MASSIAS Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée le 20 septembre 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme Violette X... demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-5052 du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 1994 du maire de la commune de Chevreuse lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif ; 2 ) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1997 : - le rapport de Mme MASSIAS, conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que le maire de la commune de Chevreuse a délivré à Mme X..., le 22 août 1994, un certificat d'urbanisme négatif aux motifs que le terrain de 7757 m2 sur lequel elle projetait de réaliser un lotissement de trois maisons d'habitation était inconstructible dès lors qu'il se trouvait hors des parties déjà urbanisées de la commune et, en outre, que l'architecte des bâtiments de France avait émis un avis défavorable en raison de la proximité du château classé de la Madeleine et de l'existence du site inscrit de la Vallée de Chevreuse ; que le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de ce certificat ; Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1 l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2 les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3 les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4 les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors, qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique ..." ; Considérant qu'à la date du 22 août 1994, dès lors que la commune de Chevreuse n'était dotée ni d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, celui-ci ayant été annulé le 4 février 1992 par le tribunal administratif de Versailles, ni d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les dispositions de l'article L.111-1-2 trouvaient à s'appliquer ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents produits par Mme X... elle-même, que si le terrain en cause, d'une superficie de 7757 m2 d'un seul tenant et non construite, est situé à proximité de parcelles sur lesquelles sont construites quelques maisons d'habitation, toute sa limite nord jouxte la colline boisée au sommet de laquelle se trouve le château de la Madeleine ; que s'il dispose, outre un accès indirect latéral, d'un accès direct par son côté nord à la sente des remparts lui permettant d'être desservi par les réseaux, il n'est pas longé par une voie de desserte importante ; que par suite, ledit terrain ne peut être regardé comme situé sur une partie urbanisée de la commune au sens des dispositions de l'article L.111-1-2 précité ; que le projet de lotissement de Mme GRAFF ne relève d'aucune des exceptions prévues par cet article ; que le maire de la commune de Chevreuse était, dès lors, tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; qu'il suit de là que les moyens tirés par Mme X... de l'illégalité qui entacherait l'avis de l'architecte des bâtiments de France et d'une irrégularité de procédure dans le recueil de l'avis conforme du préfet, sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 68-001-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code de l'urbanisme L111-1-2

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