CETATEXT000007434797 J1XLX1997X10X0000003429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/47/CETATEXT000007434797.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 octobre 1997, 95PA03429, inédit au recueil Lebon 1997-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03429 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LEVASSEUR Mme MARTEL (2ème chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 1995, présentée pour M. Oleg Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n 9100015/2-9212179/2 en date du 16 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3 ) de lui en accorder le sursis de paiement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1997 : - le rapport de M. LEVASSEUR, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1985 et 1986 ; que des redressements lui ont été notifiés à l'issue de cet examen selon la procédure d'office prévue à l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; que le requérant fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris ne faisant que partiellement droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ; Sur les conclusions à fin de décharge : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : "Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ; et qu'aux termes de l'article 35 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 1989 : "II - En cas d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle visé à l'article L.12 du livre des procédures fiscales ... la demande au contribuable des relevés de compte dans l'avis de vérification ou simultanément à l'envoi ou à la remise de cet avis, ainsi que l'envoi ou la remise de toute demande de renseignements en même temps que cet avis sont sans influence sur la régularité de ces procédures lorsque celles-ci ont été engagées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi" ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'administration, lorsqu'elle avise le contribuable qu'elle entreprend un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, ne peut effectuer aucune opération de contrôle sans avoir laissé au contribuable un délai suffisant pour lui permettre de s'assurer l'assistance d'un conseil de son choix, elle était en droit, s'agissant des procédures engagées avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1989, de demander immédiatement des renseignements au contribuable ainsi que ses relevés de comptes ; que si, selon les mentions figurant dans les notifications de redressements consécutives à cette procédure, l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. Y... a commencé le 23 novembre 1987, jour de la réception de l'avis de vérification, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que le requérant n'allègue pas que le vérificateur aurait procédé, dès cette date à d'autres démarches que celles que l'article 35 de la loi précitée l'autorisait à effectuer ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.12 du livre des procédures fiscales : " ...Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée ...des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ..." ; Considérant qu'il est constant que l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. Y... a débuté le 23 novembre 1987, comme il a été dit précédemment, par une demande de communication de l'ensemble de ses relevés de compte ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un accusé de production de relevés de compte signé par Mme Y..., que certains relevés n'ont été produits que le 30 juin 1988, postérieurement au 23 janvier 1988, date à laquelle expirait le délai de soixante jours institué par les dispositions précitées ; qu'eu égard au délai supplémentaire qui a ainsi été nécessaire à l'administration pour obtenir ces relevés de compte et qui a prorogé d'autant le délai d'un an prévu par les mêmes dispositions, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que les opérations de contrôle, qui se sont respectivement terminées, au plus tard, les 19 décembre 1988 et 4 janvier 1989 pour les deux années 1985 et 1986, se seraient étendues au delà de la période instituée par les dispositions précitées ; que la circonstance, qui d'ailleurs manque en fait, que le redevable n'aurait pas été informé de cette prorogation avant l'expiration du délai initial d'un an est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle procédure ; qu'en tout état de cause, M. Y... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative du 15 avril 1985 publiée au bulletin officiel des impôts sous le n 13 L 6.88 qui prévoit cette formalité, dès lors que cette instruction porte sur la procédure d'imposition ; Considérant, en troisième lieu, que si l'article L.50 du livre des procédures fiscales interdit à l'administration, lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'un contribuable, de procéder à de nouveaux redressements pour la même période et le même impôt, il résulte des termes de cet article, combinés avec le principe de l'annualité de l'impôt, qu'il ne fait pas obstacle, en cas de vérification portant sur une période couvrant plusieurs années d'imposition, à ce que l'administration procède à des notifications successives portant sur des années différentes, notamment lorsque ces notifications ont pour but d'interrompre, au cours de la vérification, une prescription légale ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la notification de redressements qui a été reçue par M. Y... le 19 décembre 1988 ne concerne que ses revenus de l'année 1985 ; qu'ainsi, c'est à tort qu'il prétend qu'elle a également interrompu l'examen de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle pour 1986 et que les redressements qui lui ont été notifiés pour la même année le 4 janvier 1987 auraient été établis à la suite d'un second examen, en méconnaissance des dispositions de l'article L.50 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en quatrième lieu, que, d'une part, il résulte de l'instruction que l'ensemble des relevés de comptes que M. Y... avait remis à l'administration les 16 et 30 juin 1988 lui a été restitué le 5 septembre 1988, en même temps que lui était adressée une demande d'éclaircissements ou de justifications sur l'origine des crédits enregistrés sur ses comptes bancaires ; que M. Y... ne peut se prévaloir, en tout état de cause, sur le fondement de l'article L.80 A, d'une instruction du 1er juillet 1989 postérieure à la date de restitution des relevés, pour soutenir que le document faisant état de la remise de ceux-ci ne répondait par aux conditions de forme énoncées par l'instruction ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que c'est auprès de tiers, en application de son droit de communication, que l'administration a par ailleurs obtenu les relevés du compte n 041753C que M. Y... lui fait grief de ne pas avoir joint aux relevés ainsi restitués ; que, cependant, M. Y... ne soutient pas avoir présenté, en temps utile, une demande de communication de ces relevés auprès des services fiscaux alors qu'au surplus, il pouvait en obtenir copie auprès de l'organisme qui tenait son compte ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été mis à même de répondre à la demande d'éclaircissements de l'administration ou de ce que les droits de la défense auraient été méconnus ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ; que, d'une part, les notifications de redressements adressées à M. Y... lui indiquent avec une précision suffisante les éléments retenus pour justifier le recours à la procédure de taxation d'office ; que, d'autre part, dès lors que ce recours est justifié, la seule obligation qui pèse sur l'administration est celle qui découle des dispositions précitées de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; que notamment l'administration, en l'absence de disposition législative ou réglementaire le lui imposant, n'et pas tenue d'indiquer les raisons pour lesquelles le délai d'examen a été prorogé ; qu'il suit de là que le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir des instructions administratives, n'est pas fondé à soutenir que les notifications de redressements qui lui ont été adressées étaient insuffisamment motivées ; Considérant, en sixième lieu, que, dès lors que les bénéfices non commerciaux de M. Y... ont été déterminés au titre des deux années litigieuses selon le régime de l'évaluation administrative, l'administration ne pouvait lui adresser une demande de justifications ou d'éclaircissements sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales que si elle pouvait faire état d'indices sérieux susceptibles de donner à penser que le contribuable avait disposé de revenus de sources autres que ses bénéfices non commerciaux ; que de tels indices sérieux sont notamment réunis lorsque l'administration est en mesure d'établir que les différents comptes bancaires et autres de l'intéressé ont enregistré des rentrées de fonds qui excèdent notablement les recettes réelles qui ont pu normalement résulter de son activité forfaitairement imposée ; Considérant que M. et Mme Y... ont déclaré, au titre de l'année 1985, des revenus bruts d'un montant de 114.726 F, composé des traitements et salaires de Mme Y... pour une somme de 42.726 F et du bénéfice non commercial de M. Y... évalué forfaitairement à 72.000 F alors qu'il n'est pas contesté que leurs comptes bancaires ont été crédités d'une somme totale de 533.579 F ; qu'au titre de l'année 1986, les contribuables ont déclaré des revenus bruts d'un montant de 96.637 F essentiellement constitué par le bénéfice non commercial de M. Y... évalué forfaitairement à la somme de 96.000 F alors que l'ensemble des comptes de son foyer fiscal a été crédité d'une somme non contestée de 288.454 F ; que, dans ces conditions, l'administration pouvait faire état d'indices sérieux laissant à penser que M. et Mme Y... avaient disposé de revenus d'autres sources et à avoir recours à la procédure instituée par l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande ; Sur les conclusions à fin de sursis de paiement : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.277 et suivants du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition légale n'a prévu une procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que M. Y... n'est dès lors pas recevable à demander à la cour de prononcer en sa faveur le sursis au paiement des impositions contestées ; Sur les conclusions de M. Y... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L69, L47, L12, L80 A, L50, L76, L16, L277 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1988-04-15 13L-6-88 Loi 89-935 1989-12-29 art. 35
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