CETATEXT000007434799 J1XLX1997X10X0000003543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/47/CETATEXT000007434799.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 octobre 1997, 95PA03543 95PA03544, inédit au recueil Lebon 1997-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03543 95PA03544 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MORTELECQ Mme MARTEL (2ème Chambre) VU, I) la requête, enregistrée sous le n 95PA03543 le 16 octobre 1995, présentée pour Mme Nicole Y... par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 5 mars 1994 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement des frais de procédure engagés par elle à hauteur de 34.095 F ; 2 ) de prononcer le remboursement des frais engagés ; VU, II) la requête, enregistrée sous le 95PA03544 le 3 novembre 1995 au greffe de la cour, présentée pour Mme Nicole Y..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) de réformer l'ordonnance n 9101097/1 en date du 26 octobre 1993 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a prononcé le non-lieu à statuer sur sa demande tendant à la décharge de cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ; 2 ) de prononcer le remboursement des frais de procédure engagés devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel à hauteur de 34.095 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1997 : - le rapport de M. MORTELECQ, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour Mme Y..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, si sous le n 95PA03543, Mme Y... demande à la cour l'annulation d'une ordonnance en date du 5 mars 1994 rejetant sa demande tendant au remboursement des frais de procédure qu'elle a engagés devant le tribunal administratif et si sous le n 95PA03544, elle demande la réformation d'une ordonnance prononçant un non-lieu à statuer sur des conclusions aux fins de décharge de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1985 et 1986, ces deux requêtes tendent uniquement à lui permettre d'obtenir le remboursement des frais engagés par elle à hauteur de 34.095 F dans le cadre des litiges l'opposant à l'administration fiscale en matière d'impôt sur le revenu ; que ces deux requêtes présentent à juger une même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur la requête n 95PA03543 : Considérant que la demande formulée par Mme Y... devant le tribunal administratif, tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 34.095 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'a pas été présentée avant la clôture des instances ayant opposé la requérante à l'administration fiscale ; que, faute d'avoir été liée à l'instance à l'occasion de laquelle les frais ont été engagés, une telle demande ne peut faire l'objet d'une instance distincte et engagée à cette seule fin ; que Mme Y... ne saurait se prévaloir utilement de ce que l'ordonnance prononçant le non-lieu à statuer sur les impôts dont elle réclamait la décharge lui a été notifiée en même temps que l'ordonnance attaquée et a fait l'objet d'un appel interjeté à la même date, pour soutenir qu'elle demande ces frais dans le cadre de l'instance au fond ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur la requête n 95PA03544 : Considérant que Mme Y... n'est pas recevable, pour demander l'annulation d'une ordonnance ayant prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986, à se borner à demander au juge d'appel pour la première fois dans le cadre de cette instance le remboursement des frais exposés ; Considérant qu'il y a lieu de rejeter en conséquence cette requête comme irrecevable ;Article 1er : Les requêtes n 95PA03543 et 95PA03544 de Mme Y... sont rejetées. 19-02-03-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - INCIDENTS 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.