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95PA02865

CETATEXT000007434810 J1XLX1996X06X0000002865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/48/CETATEXT000007434810.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 juin 1996, 95PA02865, inédit au recueil Lebon 1996-06-28 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02865 2E CHAMBRE C Mme HEERS M. GIPOULON (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1995, présentée pour M. et Mme Z..., demeurant ... par Me A... et associés, avocat ; M. et Mme Z... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'association Epic tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 14 décembre 1993 à M. Y... par le maire de Chennevières-sur-Marne mais de surseoir à statuer tant que le tribunal administratif n'aura pas statué pour sa part sur le second permis de construire délivré à M. Y... le 10 janvier 1995 ; 2°) d'annuler non seulement le permis de construire du 14 décembre 1993, mais aussi tout autre permis modificatif en résultant ; 3°) de condamner in solidum M. Y... et la commune de Chennevières-sur-Marne à leur verser 40.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 juin 1996 : - le rapport de Mme HEERS, conseiller, - les observations de M. Z... et celles de Me X..., avocat, pour Monsieur Y..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la demande tendant au sursis à statuer : Considérant que pour demander à la cour de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête du permis de construire délivré à M. Y... par le maire de Chennevières-sur-Marne le 14 décembre 1993, les requérants font valoir que ce permis initial a été remplacé par un permis de construire délivré le 10 janvier 1995, lequel doit s'analyser non comme un simple permis modificatif mais comme une nouvelle autorisation de construire se substituant intégralement à la première ; qu'ils soutiennent qu'il y a lieu d'attendre l'intervention du jugement que le tribunal administratif sera amené à rendre sur la portée du second permis dès lors que la reconnaissance par le juge de l'intervention d'un nouveau permis de construire rendrait sans objet la présente instance relative à la légalité du permis d'origine ; Considérant qu'en admettant même que le permis modificatif présente le caractère d'un nouveau permis validant l'ensemble du projet de construction présenté par le pétitionnaire cette circonstance ne saurait avoir pour effet de rendre sans objet les conclusions dirigées contre le permis initial en l'absence d'une décision juridictionnelle définitive rendue sur le recours introduit à l'encontre de la légalité du nouveau permis ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de surseoir à statuer dans cette attente ; Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire du 14 décembre 1993 : Considérant que les requérants soutiennent que la construction autorisée, par son poids et son volume, est de nature à provoquer de graves dangers de glissement de terrain, compte tenu de la forte déclivité du terrain et de l'instabilité du sol ; Considérant d'une part que les requérants entendent invoquer à l'appui de cette argumentation l'article R.111-2 du code de l'urbanisme en vertu duquel le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à présenter un risque pour la sécurité publique ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire ait commis une erreur manifeste d'appréciation de l'ampleur des risques de glissement du terrain en accordant l'autorisation de construire sans l'assortir d'autre prescription à cet égard que l'obligation de prendre toute mesure utile pendant les travaux pour éviter les risques en cause ; Considérant d'autre part qu'en l'absence d'arrêté préfectoral englobant le terrain d'assiette de la construction dans une zone de délimitation des terrains à risque tels que visés à l'article R.111-3 du même code, le maire n'a pas méconnu les dispositions de cet article en n'imposant pas d'autres prescriptions au pétitionnaire du permis de construire ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur le surplus des conclusions : Considérant qu'en l'absence de décision juridictionnelle rendue en première instance sur la demande des époux Z... tendant à l'annulation du permis délivré le 10 janvier 1995 à M. Y..., ceux-ci ne sont pas recevables à demander d'ores et déjà l'annulation à la cour de cette décision, non plus que "de tout autre permis modificatif résultant éventuellement" du permis délivré le 14 décembre 1993 ; que ces conclusions doivent par suite être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les requérants à payer à la commune de Chennevières-sur-Marne et à M. Y... la somme de 5.000 F chacun en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par les requérants à l'encontre de ces derniers, qui n'ont pas la qualité de partie perdante ;Article 1er : La requête est rejetée.Article 2 : M. et Mme Z... sont condamnés à payer à la commune de Chennevières-sur-Marne d'une part et à M. Y... d'autre part la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE 68-06-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR Code de l'urbanisme R111-2, R111-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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