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95PA02900

CETATEXT000007434812 J1XLX1996X06X0000002900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/48/CETATEXT000007434812.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 juin 1996, 95PA02900, inédit au recueil Lebon 1996-06-18 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02900 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS (2ème Chambre) VU la requête présentée pour Madame Evelyne X..., demeurant 10, place Robert Belvaux, au Perreux-sur-Marne (Val de Marne), elle a été enregistrée le 20 juillet 1995 au greffe de la cour ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9307491/2 en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 1.096 F résultant du commandement qui a été décerné à son encontre le 22 mars 1993 par le trésorier-principal de Nogent-sur-Marne afin d'avoir paiement de la taxe professionnelle établie au titre de l'année 1992 ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme précitée de 1.096 F correspondant à la majoration de 10 % et aux frais de poursuites ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 juin 1996 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par le ministre : Considérant, d'une part, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 1680 du code général des impôts, "les impôts et taxes visés par le présent code sont payables en argent à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs détenteur du rôle, ou suivant les modes de paiement autorisés par le ministre de l'économie et des finances ou par décret" ; qu'aux termes de l'article 187 de l'annexe IV à ce code, qui, relatif au paiement des impôts directs et des taxes assimilées, est issu d'un arrêté du 20 octobre 1900 antérieur à celui du 5 mai 1916 ayant admis le caractère libératoire du paiement par chèque, "les contribuables ont la faculté d'acquitter leurs contributions et taxes assimilées à la caisse d'un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs autre que celui de la commune d'imposition. Ces versements sont admis sur la présentation d'un avis d'imposition, d'un extrait du rôle, d'un acte de poursuites ou d'une autre pièce officielle constatant la dette du contribuable" ; qu'aux termes de l'article 200 de la même annexe, concernant le paiement de l'ensemble des impositions, "les chèques sont remis directement ou adressés par la poste au comptable chargé du recouvrement ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un contribuable ne peut s'acquitter par chèque d'une imposition dont il est redevable qu'auprès du comptable du Trésor qui, détenteur du rôle par la voie duquel cette imposition lui a été assignée, est chargé de son recouvrement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... n'a fait parvenir au trésorier-principal de Nogent-sur-Marne, détenteur du rôle concerné, un chèque destiné au paiement du solde de la taxe professionnelle dont elle était redevable au titre de l'année 1992 qu'après la date limite de paiement du 15 décembre 1992 ; qu'ainsi, elle était redevable de la majoration de 10 % pour paiement tardif prévue à l'article 1761 du code général des impôts, sans qu'elle puisse utilement exciper de ce qu'en un premier temps elle avait adressé son chèque, avant ladite date, au trésorier de Cayenne (Guyane) lequel le lui a retourné ; Considérant, d'autre part, que si la requérante invoque le bénéfice de plusieurs instructions et réponses ministérielles relatives au paiement des impositions, dans le champ d'application desquelles elle n'entre au demeurant pas, elle ne peut utilement le faire dès lors que les dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ne sont pas invocables dans un litige relatif au recouvrement des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la majoration de 10 % et les frais de poursuites inclus dans le commandement de payer qui a été émis à son encontre le 22 mars 1993 ; Sur les autres conclusions : Considérant, en premier lieu, que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant, en second lieu, que, faute pour l'intéressée d'avoir précisé ses moyens et en l'absence de tout litige relatif au paiement du principal de la+ taxe professionnelle susvisée, les conclusions de Mme X... tendant à enjoindre à l'administration de lui délivrer sous astreinte une quittance ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT Arrêté 1900-10-20 Arrêté 1916-05-16 CGI 1680, 1761 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN4 187, 200 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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