CETATEXT000007434818 J1XLX1996X12X0000000025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/48/CETATEXT000007434818.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 décembre 1996, 95PA00025, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00025 Annulation 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B Mme Camguilhem M. Lièvre M. Paitre (1ère chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1995, présentée par l'ASSOCIATION SEINE ET MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE (ASMSN), représentée par M. Piketty, membre du conseil d'administration ; l'ASSOCIATION SEINE ET MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 943186 et 943687 en date du 15 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire un institut universitaire de technologie à Fontainebleau, délivré le 11 mai 1994 par le préfet de la Seine-et-Marne au département de la Seine-et-Marne ; 2 ) d'annuler ledit permis de construire ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 décembre 1996 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de M. X..., pour l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE et celles de la SCP HUGLO et associés, avocat, pour le président du Conseil général de Seine-et-Marne, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne la recevabilité de la requête : Considérant en premier lieu que l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE a produit une délibération de l'assemblée générale en date du 1er novembre 1996 mandatant le conseil d'administration pour engager les recours auprès des tribunaux ; que s'est trouvée ainsi régularisée la délibération du conseil d'administration en date du 3 décembre 1994 par laquelle il avait mandaté M. Piketty pour faire appel, au nom de l'association, du jugement attaqué ; Considérant en deuxième lieu que l'association requérante a procédé aux notifications prévues par les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; En ce qui concerne la recevabilité de la demande de l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE devant le tribunal administratif de Versailles : Considérant que l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE, pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 1994 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a accordé au département de la Seine-et-Marne un permis de construire en vue de l'édification d'un institut universitaire de technologie à Fontainebleau, se prévaut de ce que son objet social, qui figure à l'article 2 de ses statuts, est "de concourir à la protection de la nature et de l'environnement par l'animation, l'information et l'action en étudiant les problèmes spécifiques, en menant toutes actions nécessaires pour la défense de l'environnement et contre toutes les formes de dégradations de la nature et du cadre de vie concernant le département de Seine-et-Marne et sa périphérie" ; qu'en vertu de cet objet et compte tenu des caractéristiques du projet en cause, cette association, qui a d'ailleurs été agréée dans les conditons prévues à l'article L.160-1 du code de l'urbanisme, a intérêt et qualité pour demander l'annulation du permis litigieux ; Considérant que si les articles 10 et 14 des statuts de l'association disposent que le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tous actes qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale et désigne ses représentants pour tous les actes de la vie civile et que le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile, ces dispositions ne donnent pas pouvoir au conseil d'administration d'engager une action au nom de l'association, une délibération de l'assemblée générale étant nécessaire ; qu'en l'absence de production d'une telle délibération, la demande de l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE devant le tribunal était irrecevable ; que toutefois le tribunal n'ayant pas invité l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE à régulariser sa demande par la production d'une délibération de l'assemblée générale autorisant M. Piketty, membre du conseil d'administration, à introduire l'action, la fin de non-recevoir opposée en appel par le département de la Seine-et-Marne ne peut être accueillie ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire ..." ; Considérant que le terrain d'assiette de la construction autorisée par le permis attaqué appartient à la commune de Fontainebleau ; que si, par délibération en date du 2 juin 1992, le conseil municipal de Fontainebleau a décidé de réaffecter le terrain précité au profit du département en vue de la construction d'un institut universitaire de technologie, cette décision était subordonnée à l'accord de la région ; qu'il ressort de la lettre en date du 2 juin 1994 du vice-président du conseil régional d'Ile-de-France que cet accord n'a pas été donné ; qu'ainsi le conseil municipal ne pouvait être regardé comme ayant donné son accord à ladite opération ; que si le maire de Fontainebleau a donné par lettre du 15 juillet 1993 son accord au Conseil général de la Seine-et-Marne pour le dépôt du permis de construire l'institut universitaire de technologie, cette lettre émanant du seul exécutif municipal ne saurait pallier l'absence d'autorisation donnée par le conseil municipal ; que, dès lors, le conseil général de la Seine-et-Marne ne disposait pas d'un mandat du propriétaire pour déposer la demande de permis de construire ; que ledit permis doit par suite être annulé ; qu'ainsi L'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, les dispositions susrappelées font obstacle à ce que l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser au département de Seine-et-Marne une somme au titre des frais engagés par celui-ci et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 943186 et 943687 en date du 15 novembre 1994 du tribunal administratif de Versailles, et l'arrêté en date du 11 mai 1994 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a accordé au département de la Seine-et-Marne un permis de construire un institut universitaire de technologie sont annulés.Article 2 : Les conclusions du département de Seine-et-Marne tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 10-01-05-02,RJ1 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - INTERET POUR AGIR -Existence - Association de sauvegarde du cadre de vie dans l'ensemble du département - Recours contre un permis de construire
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.