CETATEXT000007434825 J1XLX1996X12X0000000056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/48/CETATEXT000007434825.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 décembre 1996, 95PA00056, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00056 Annulation 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B Mme Camguilhem M. Lièvre M. Paitre (1ère chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1995 présentée pour l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE (ASMSN) représentée par M. Piketty membre du conseil d'administration ; l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 943194 et 943688 en date du 15 novembre 1994 par le lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 1994 du ministre de l'agriculture et de la pêche autorisant le défrichement d'une parcelle de bois de 1,668 hectare sur le territoire de la commune de Fontainebleau pour la construction d'un institut universitaire de technologie ; 2 ) d'annuler ladite autorisation de défrichement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code forestier ; VU la loi du 31 décembre 1913 ; VU le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1996 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de M. X..., pour l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE et celles de la SCP HUGLO et associés, avocat, pour le président du Conseil Général de Seine-et-Marne, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne la recevabilité de la requête : Considérant en premier lieu que l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE, pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 1994 par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche a autorisé le défrichement de 1,668 hectare de bois dans la commune de Fontainebleau, se prévaut de ce que son objet social, qui figure à l'article 2 de ses statuts, est "de concourir à la protection de la nature et de l'environnement par l'animation, l'information et l'action en étudiant les problèmes spécifiques, en menant toutes actions nécessaires pour la défense de l'environnement et contre toutes les formes de dégradations de la nature et du cadre de vie concernant le département de Seine-et-Marne et sa périphérie" ; qu'en vertu de cet objet, cette association a intérêt et qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; Considérant en second lieu que l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE a produit une délibération de l'assemblée générale en date du 1er novembre 1996 mandatant le conseil d'administration pour engager les recours auprès des tribunaux ; que s'est trouvée ainsi régularisée la délibération du conseil d'administration en date du 3 décembre 1994 par laquelle il avait mandaté M. Piketty pour faire appel, au nom de l'association, du jugement attaqué ; En ce qui concerne la recevabilité de la demande de l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE devant le tribunal administratif de Versailles : Considérant que si les articles 10 et 14 des statuts de l'association disposent que le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tous actes qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale et désigne ses représentants pour tous les actes de la vie civile et que le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile, ces dispositions ne donnent pas pouvoir au conseil d'administration d'engager une action au nom de l'association, une délibération de l'assemblée générale étant nécessaire ; qu'en l'absence de production d'une telle délibération, la demande de l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE devant le tribunal était irrecevable ; que toutefois le tribunal n'ayant pas invité l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE à régulariser sa demande par la production d'une délibération de l'assemblée générale autorisant M. Piketty, membre du conseil d'administration, à introduire l'action, la fin de non recevoir opposée en appel par le département de la Seine-et-Marne ne peut être accueillie ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.312-1 du code forestier "les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L.141-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure" ... ; qu'aux termes de l'article L.141-1 du même code "La soumission au régime forestier des bois et forêts susceptibles d'aménagement ... appartenant ... aux communes ... est prononcée par l'autorité administrative, le représentant de la collectivité ... entendu ..." ; qu'aux termes de l'article R.312-1 du code "Les défrichements mentionnés à l'article L312-1 sont autorisés par le ministre de l'agriculture et de la pêche. La demande d'autorisation de défrichement est présentée par la collectivité ... propriétaire des bois ..." ; Considérant que le terrain faisant l'objet de l'autorisation attaquée appartient à la commune de Fontainebleau ; que si, par délibération en date du 2 juin 1992, le conseil municipal de Fontainebleau a décidé de réaffecter le terrain précité au profit du département, cette décision était subordonnée à l'accord de la région ; qu'il ressort de la lettre en date du 2 juin 1994 du vice-président du conseil régional d'Ile de France que cet accord n'a pas été donné ; qu'ainsi le conseil municipal ne pouvait être regardé comme ayant donné son accord à ladite opération ; que si le maire de Fontainebleau a donné par lettre du 20 septembre 1993 "mandat explicite au président du conseil général de la Seine-et-Marne pour déposer en ses lieu et place la demande de défrichement du terrain d'assiette du futur institut universitaire de technologie dans le cadre du dépôt de permis de construire", cette lettre émanant du seul exécutif municipal ne saurait pallier l'absence d'autorisation donnée par le conseil municipal ; que, dès lors, le conseil général de la Seine-et-Marne ne disposait pas d'un mandat du propriétaire pour déposer la demande d'autorisation de défrichement ; que ladite autorisation doit, par suite, être annulée ; qu'ainsi l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, les dispositions susrappelées font obstacle à ce que l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser au département de la Seine-et-Marne une somme au titre des frais engagés par celui-ci et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 943194 et 943688 du 15 novembre 1994 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 21 mars 1994 du ministre de l'agriculture et de la pêche sont annulés.Article 2 : Les conclusions du département de la Seine-et-Marne tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 03-06-02-02,RJ1 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT -Qualité du demandeur - Accord d'une commune donné au département pour le défrichement par celui-ci d'un terrain communal, sous réserve de l'accord de la région - A défaut de cet accord absence de mandat de la collectivité propriétaire des bois au sens de l'article R. 312-1 du code forestier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.