CETATEXT000007434831 J1XLX1996X12X0000000274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/48/CETATEXT000007434831.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 décembre 1996, 94PA00274, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00274 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 14 mars 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. X... DI PAOLA, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. DI PAOLA demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9002162/1 du 27 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur le détournement de procédure allégué : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'une procédure fondée sur l'ordonnance du 30 juin 1945 relative à la recherche des infractions économiques a été diligentée à l'encontre de la société à responsabilité limitée X..., entreprise de bâtiment dont le requérant est salarié et associé à hauteur de la moitié du capital ; que, sur ce fondement, des perquisitions ont été entreprises, le 10 mai 1985, au siège de la société, au domicile de la gérante ainsi qu'au domicile de M. DI PAOLA ; qu'il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que ces perquisitions, à la suite desquelles un procès-verbal en date du 17 septembre 1985 constatant le délit de vente sans facture, alors prévu par l'article 46 de l'ordonnance de 1945, a été transmis au parquet et a donné lieu à une transaction entre la direction de la concurrence et la société, aient été opérées à seule fin de permettre des redressements fiscaux ; Considérant que, en second lieu, si M. DI PAOLA soutient que la transaction avec la société à responsabilité limitée X... ne lui est pas opposable, ce moyen est inopérant dès lors que les revenus de capitaux mobiliers contestés par le requérant proviennent de sommes qui ont été réintégrées dans les résultats de la société à responsabilité limitée X..., et considérées comme des revenus distribués au regard des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; que, par suite, le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; Sur la communication des documents auprès de l'autorité judiciaire : Considérant qu'aux termes de l'article L.101 du livre des procédures fiscales : "L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des impôts toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration fiscale est en droit d'obtenir de l'autorité judiciaire la communication des indications que celle-ci est susceptible de détenir ; qu'il appartient à l'autorité judiciaire, qu'elle soit ou non saisie d'une telle demande, d'apprécier souverainement si les renseignements et pièces qu'elle détient sont ou non au nombre des indications, qui étant de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale, doivent être communiquées à l'administration des impôts ; que, par suite, c'est par une application régulière des dispositions de l'article L.101 du livre des procédures fiscales que l'administration a reçu de l'autorité judiciaire les documents qui ont concouru à l'établissement des impositions contestées ; Sur la régularité de la procédure de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble : Considérant qu'il est constant que M. DI PAOLA a reçu le 14 avril 1987 un pli recommandé émanant de l'administration fiscale ; que s'il allègue que, contrairement aux mentions portées sur l'accusé de réception postal indiquant "3929 + 751 + notice", l'enveloppe ne contenait que la lettre n 751 informant le contribuable des garanties dont il bénéficiait ainsi qu'une notice du contribuable vérifié, à l'exclusion de l'avis n 3929 qui lui notifiait l'intention d'entreprendre une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, il résulte de l'instruction que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant justifié de l'envoi des trois documents désignés ci-dessus ; que, par suite, M. DI PAOLA n'est pas fondé à soutenir que la procédure de vérification de sa situation personnelle était entachée d'une irrégularité faute pour l'administration de lui avoir notifié son intention d'y procéder ; Sur la régularité de la saisine de la commission départementale des impôts : Considérant que M. DI PAOLA soutient que le défaut de convocation devant la commission départementale des impôts lui a interdit de soumettre à cet organisme l'ensemble du litige et que, par suite, le tribunal administratif de Paris aurait dû annuler l'ensemble des impositions ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que si le contribuable a demandé le 13 février 1987 la saisine de la commission départementale des impôts directs pour l'ensemble des redressements notifiés, celle-ci n'était compétente qu'en ce qui concerne le litige, qui lui a été soumis, portant sur les revenus d'origine indéterminée d'un montant de 295.453 F taxés d'office en application des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, ce moyen ne peut être accueilli ; Sur le caractère suffisant des réponses apportées aux demandes de justifications : Considérant que si le requérant fait valoir que les réponses produites au cours de la vérification ne peuvent être regardées comme une absence de réponse, il n'assortit cette affirmation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen doit donc, en tout état de cause, être rejeté ; Sur les conclusions de M. DI PAOLA tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ; que les conclusions du requérant tendant à une telle condamnation doivent donc être rejetées ; que si M. DI PAOLA fait valoir que l'administration a succombé partiellement en première instance et qu'à ce titre il est fondé à demander des frais irrépétibles, cette demande nouvelle en appel est irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DI PAOLA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté pour partie sa demande ;Article 1er : La requête de M. DI PAOLA est rejetée. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 109 CGI Livre des procédures fiscales L101, L16, L69 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 45-1453 1945-06-30
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