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96PA00777

CETATEXT000007434847 J1XLX1997X01X0000000777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/48/CETATEXT000007434847.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 30 janvier 1997, 96PA00777, inédit au recueil Lebon 1997-01-30 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00777 1E CHAMBRE C M. BARBILLON M. PAITRE (1ère chambre) VU le recours enregistré le 20 mars 1996 au greffe de la cour administrative d'appel sous le n 96PA00777, présenté par le MINISTRE DE LA JUSTICE ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de la Santé a infligé à M. X... une sanction de 10 jours de cellule, dont 8 avec sursis ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU le code de procédure pénale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1997 : - le rapport de M. BARBILLON, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête" ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 4 octobre 1991 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de la Santé a infligé à M. X..., alors détenu dans cette maison d'arrêt, une sanction de mise en cellule de punition pendant dix jours, dont huit avec sursis, au motif qu'il était constant que l'intéressé avait comparu devant la commission disciplinaire sans avoir pu obtenir, comme il l'avait demandé, la communication de son dossier, qu'il s'était vu refuser l'assistance de son avocat lors de cette comparution et qu'il n'avait pas été autorisé à faire entendre des témoins ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, qui s'était borné à opposer une fin de non recevoir à la requête de M. X..., était ainsi réputé avoir acquiescé aux faits allégués par celui-ci ; Considérant qu'il est constant que le tribunal administratif n'a pas mis en demeure l'administration intéressée d'avoir à produire des observations au fond concernant les moyens susmentionnés ; que le MINISTRE DE LA JUSTICE est par suite fondé à soutenir que le jugement du 6 décembre 1995 est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, et à en demander l'annulation ; Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer, et de statuer immédiatement sur la requête dont M. X... a saisi le tribunal administratif de Paris ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le MINISTRE DE LA JUSTICE à la demande de M. X... devant le tribunal administratif : Sur la légalité externe de la décision du 4 octobre 1991 : Considérant que, pour soutenir que la décision du 4 octobre 1991 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, M. X... ne peut utilement se fonder sur les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'énonce aucune règle ou aucun principe dont le champ d'application s'étendrait au delà des procédures contentieuses suivies devant les juridictions, et qui gouvernerait l'élaboration ou le prononcé des sanctions, quelle que soit la nature de celles-ci, par les autorités administratives qui en sont chargées par la loi ; Considérant que les règles de la procédure disciplinaire intéressant les détenus sont fixées par l'article D.249 du code de procédure pénale, qui dispose dans ses deux premiers alinéas que : "Les sanctions disciplinaires énumérées à l'article D.250 sont prononcées par le chef d'établissement qui recueille préalablement toutes informations utiles sur les circonstances de l'infraction disciplinaire et la personnalité de leur auteur. Le détenu doit avoir été informé par écrit et avant sa comparution des faits qui lui sont reprochés ; il doit être mis en mesure de présenter ses explications." Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été informé par écrit le 4 octobre 1991 à 14 heures, avant sa comparution devant le chef d'établissement, des faits qui lui étaient reprochés ; qu'il ne conteste pas avoir été effectivement entendu par le chef d'établissement ; qu'il ne peut se plaindre de l'absence d'audition par celui-ci de son avocat et de témoins dont l'identité n'est d'ailleurs pas précisée, ces auditions n'étant pas prévues par les dispositions précitées ; Sur la légalité interne de la décision du 4 octobre 1991 : Considérant que si M. X... conteste la matérialité des faits qui ont été sanctionnés par la décision attaquée, et qui sont décrits dans les rapports établis par les surveillants qui les ont constatés, il n'apporte à l'appui de cette contestation aucune précision ni aucun témoignage de nature à en établir le bien-fondé ;Article 1 : Le jugement en date du 6 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. 37-05-02-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - EXECUTION DES PEINES - SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE 54-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS Code de procédure pénale D249 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153

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