CETATEXT000007434849 J1XLX1997X03X0000003020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/48/CETATEXT000007434849.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 13 mars 1997, 95PA03020, inédit au recueil Lebon 1997-03-13 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03020 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU, la requête, enregistrée le 2 août 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Wiercheslaw Y..., dit "Slavik", demeurant ... par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9109471/2 du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de période qui s'étend du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1997 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour M. Y... dit Slavik, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur le principe de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1985, 1986 et 1987 à la suite de laquelle il a été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de taxation d'office pour les recettes tirées de son activité de conseil artistique ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux années 1985 à 1987 en cause, que sont notamment soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de service effectuées à titre onéreux, habituellement ou occasionnellement, par les personnes agissant d'une manière indépendante ; que toutefois aux termes de l'article 261 dudit code : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ... 4 (professions libérales et activités diverses) ... 5 Les prestations de services et les livraisons de biens effectuées dans le cadre de leur activité libérale par les auteurs des oeuvres de l'esprit désignées à l'article 3 de la loi n 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, à l'exclusion des opérations réalisées par les architectes et les auteurs de logiciels" ; qu'aux termes dudit article 3, "sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens de la présente loi les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ; les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ; les compositions musicales avec ou sans paroles ; les oeuvres cinématographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la cinématographie ; les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; les oeuvres photographiques de caractère artistique ou documentaire et celles de même caractère obtenues par un procédé analogue à la photographie ; les oeuvres des arts appliqués ; les illustrations, les cartes géographiques ; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de M. Y..., qui s'exerce en collaboration avec des architectes et des décorateurs, consiste à donner des conseils artistiques pour la conception de projets de décoration dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie, à imaginer des ambiances et à choisir notamment les lumières et l'aménagement de l'immeuble ou du local ; que l'intéressé n'établit pas que cette activité se traduirait, principalement, par la réalisation d'une oeuvre personnelle et originale, matérialisant les idées qu'il a entendu voir mises en oeuvre, et présentant un intérêt intellectuel ou artistique propre, et ce quelle que puisse être la notoriété dont jouit le requérant ; qu'une telle activité ne saurait par suite être regardée comme correspondant à une "oeuvre de l'esprit" au sens des dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les recettes réalisées dans l'exercice de cette activité pour la période allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 selon le régime de droit commun applicable ; que si M. Y... fait valoir que son activité consiste également, occasionnellement, en la réalisation de dessins qu'il signe et dont le prix est compris dans la facturation, il n'établit pas, en tout état de cause, notamment par la présentation de pièces justificatives de ses recettes, la part de son activité qui, en raison de son caractère artistique, pourrait être exclue du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. Y..., qui n'avait pas déposé les déclarations qu'il était tenu de souscrire dès lors qu'ainsi qu'il a été ci-dessus il était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, a été régulièrement imposé selon la procédure de taxation d'office sur le fondement de l'article L.66-3 du livre des procédures fiscales nonobstant la circonstance qu'il se croyait exonéré de cette taxe ; que la commission départementale des impôts directs était dès lors incompétente pour donner son avis sur le litige qui opposait M. Y... à l'administration ; que le moyen tiré de l'absence de saisine de cet organisme malgré la demande formulée en ce sens par le requérant est donc inopérant ; Sur les pénalités : Considérant qu'aucun texte en vigueur à la date de la notification de redressement n'imposait à l'administration de motiver dans ce document les pénalités qu'elle entendait appliquer ; qu'aucun texte ne prévoit l'obligation de visa de l'inspecteur principal pour les pénalités pour défaut de souscription des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, qui ont été seules appliquées en l'espèce ; que les moyens invoqués doivent en conséquence être rejetés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.VASSILJEW n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M.VASSILJEW est rejetée. 19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES CGI 256 A, 261 CGI Livre des procédures fiscales L66-3 Loi 57-298 1957-03-11 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.