CETATEXT000007434851 J1XLX1997X03X0000003094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/48/CETATEXT000007434851.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 mars 1997, 96PA03094, inédit au recueil Lebon 1997-03-11 Cour administrative d'appel de Paris 96PA03094 3E CHAMBRE C M. RATOULY Mme HEERS (3ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 1996, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... aux Boeufs, Montjoy La Tour, 77410 Villevaude, par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 23 septembre 1996 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert médical ; 2 ) d'ordonner l'expertise sollicitée en première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1997 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par une requête distincte, M. X... a saisi le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision en date du 27 mars 1996 par laquelle l'inspecteur du travail a confirmé, sur recours gracieux, l'avis d'inaptitude au travail en position debout stable établi par le médecin du travail à l'encontre du requérant ; que devant le juge du référé et sur le fondement des dispositions susvisées de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel M. X... demande la désignation d'un expert aux fins de décrire son degré d'aptitude physique au regard de ses tâches professionnelles ; que contrairement à ce qu'a estimé le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris une telle mesure d'instruction laisse intact le droit des parties sur le fond et ne préjudiciait donc pas au principal, qu'elle comportait en outre une utilité au regard de la procédure au fond pendante devant la juridiction ; qu'il y a lieu, par suite, d'en prononcer l'annulation ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions de la requête en référé de M. X... ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la mesure d'expertise se rattache à un litige pendant devant la juridiction administrative, présente un caractère utile et ne préjudicie pas au principal ; qu'il y a lieu, par suite, d'y faire droit et de prescrire une expertise médicale aux fins, après avoir pris connaissance de l'entier dossier médical de M. X... et entendu tous sachants, de décrire son état physique du début de l'année 1996 et de donner son avis sur la compatibilité de cet état avec l'exercice de son activité professionnelle antérieure ;Article 1er : L'ordonnance du 23 septembre 1996 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulée.Article 2 : Il sera procédé à l'expertise définie aux motifs du présent arrêt par l'expert désigné par le président de la cour administrative d'appel. 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.