← France

95PA03318

CETATEXT000007434858 J1XLX1997X03X0000003318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/48/CETATEXT000007434858.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 mars 1997, 95PA03318, inédit au recueil Lebon 1997-03-27 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03318 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. PAITRE (1ère chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1995, présentée pour M. et Mme Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9414065/7 du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 1994 par lequel le maire de Montreuil a retiré l'autorisation de travaux qui leur a été délivrée le 8 novembre 1993 ; 2 ) d'annuler ledit arrêté en date du 10 mars 1994 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de Paris ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1997 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour Mme Y... et celles de Me Z..., avocat, pour la commune de Montreuil, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du référé ou du recours" ; qu'il ressort de ces dispositions qu'en employant l'expression de "décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code", le législateur n'a entendu viser que les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol qui sont régies par le code de l'urbanisme ; qu'il suit de là qu'un retrait de la décision de ne pas s'opposer à des travaux soumis à déclaration ne constitue pas une décision entrant dans le champ d'application de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que, dès lors le recours administratif ou contentieux dirigé contre une telle décision n'est pas assujetti au respect des formalités de notification prévues par ledit article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. et Mme Y... qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 1994 du maire de Montreuil retirant sa précédente décision de ne pas s'opposer aux travaux déclarés n'était pas assujettie aux formalités de notification prévues par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que la lettre recommandée prévue par le texte précité n'a été adressée à l'auteur de la décision litigieuse que le 5 décembre 1994, soit plus de quinze jours francs après le dépôt de la demande, pour rejeter comme irrecevable la requête de M. et Mme Y... ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 avril 1995 doit être annulé ; Considérant toutefois qu'en l'absence de conclusions des parties sur le fond présentées en appel, il y a lieu de renvoyer M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur leur requête ;Article 1er : Le jugement n 9414065/7 en date du 6 avril 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : M. et Mme Y... sont renvoyés devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur leur requête. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de l'urbanisme L600-3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.