CETATEXT000007434860 J1XLX1997X03X0000003342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/48/CETATEXT000007434860.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 mars 1997, 95PA03342 95PA03428, inédit au recueil Lebon 1997-03-11 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03342 95PA03428 3E CHAMBRE C M. RATOULY Mme HEERS (3ème chambre) VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1995 sous le n 95PA03342, présentée par la SCP RICHON-LEGAL-POULAIN, avocat, pour la COMMUNE DE MOUROUX (Seine-et-Marne) ; La COMMUNE DE MOUROUX demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée, conjointement et solidairement avec l'Etat, à payer la somme de 12.496,71 F à la Macif (Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce) et de 4.755 F à M. X... en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu à ce dernier le 3 octobre 1985 ; 2 ) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Versailles par la Macif et M. X... ; VU II), enregistrés comme ci-dessus les 27 septembre et 26 décembre 1995, sous le n 95PA03428, le recours et le mémoire complémentaire, présentés par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS ; le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement susvisé en date du 23 juin 1995 du tribunal administratif de Versailles ; 2 ) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Versailles par la Macif et M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviôse an VIII ; VU la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 février 1997 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de la COMMUNE DE MOUROUX, enregistrée sous le n 95PA03342 et le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, enregistré sous le n 95PA03428, sont relatives aux conséquences de l'accident subi par M. X... le 3 octobre 1985, alors qu'il circulait à motocyclette, à la limite des communes de Coulommiers et de Mouroux, sur une route relevant de la voirie de cette dernière commune ; Sur le défaut d'entretien normal de la voie publique : Considérant qu'il ressort de l'extrait de la main courante établie par les services de la police nationale le 3 octobre 1985 que les policiers qui se sont rendus sur les lieux de l'accident ont constaté la présence de gravillons répandus sur le côté droit de la chaussée sur une longueur de six mètres et une largeur d'environ un mètre ainsi que les dégâts causés à la motocyclette de M. X... et à sa combinaison ; qu'il ressort également des témoignages versés au dossier que la présence des gravillons n'était pas signalée ; qu'il n'est pas contesté que M. X... roulait à 30 km à l'heure, vitesse inférieure à la limite de 40 km à l'heure imposée par les panneaux indicateurs ; qu'ainsi la collectivité publique n'établit pas l'état d'entretien normal de la voie publique sur laquelle s'est produit l'accident ; Sur la collectivité responsable : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entretien de la route sur laquelle s'est produit l'accident en cause était assuré par les services de l'Etat, chargés d'une mission d'aide technique à la gestion communale exercée pour le compte et sous la responsabilité du maire de la COMMUNE DE MOUROUX ; que, par suite, la COMMUNE DE MOUROUX doit être déclarée seule responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X... ; Sur la réparation : Considérant que la COMMUNE DE MOUROUX ne conteste pas que le préjudice subi par M. X... s'élève à la somme de 17.251,71 F et que la Macif a remboursé un montant de 12.496,71 F en exécution du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que ce dernier l'a condamné à payer conjointement et solidairement avec la COMMUNE DE MOUROUX la somme de 12.496,71 F à la Macif et celle de 4.755 F à M. X..., avec les intérêts au taux légal à compter du 5 février 1987 et que la requête de la COMMUNE DE MOUROUX ne peut qu'être rejetée ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE MOUROUX, seule partie perdante, à payer la somme de 3.000 F à la Macif et la même somme à M. X..., en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement en date du 23 juin 1995 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a condamné l'Etat à payer, conjointement et solidairement avec la COMMUNE DE MOUROUX, la somme de 12.496,71 F à la Macif et celle de 4.755 F à M. X..., avec les intérêts de droit à compter du 5 février 1987.Article 2 : La requête de la COMMUNE DE MOUROUX est rejetée.Article 3 : La COMMUNE DE MOUROUX est condamnée à payer la somme de 3.000 F à la Macif et la même somme à M. X..., en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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