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96PA04427

CETATEXT000007434869 J1XLX1997X03X0000004427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/48/CETATEXT000007434869.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 mars 1997, 96PA04427, inédit au recueil Lebon 1997-03-11 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04427 3E CHAMBRE C M. VINCELET Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1996, la requête du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD, représenté par son directeur, et tendant à l'annulation de l'ordonnance n 9617023/3/RA du 28 novembre 1996 par laquelle le magistrat délégué au tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a décidé qu'il serait procédé contradictoirement à une expertise en vue de décrire l'état actuel de Mme X... suite aux interventions pratiquées en octobre et novembre 1995 dans ledit hôpital, de donner les éléments d'appréciation sur les causes de son état actuel, sur les éventuelles fautes médicales ou dans les soins ou encore dans l'organisation du service qui auraient été commises, d'évaluer les préjudices subis pour déterminer notamment la durée de l'incapacité temporaire totale, de l'incapacité permanente partielle éventuelle, du préjudice esthétique, l'importance des souffrances physiques endurées et le préjudice d'agrément ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1997 : - le rapport de M. VINCELET, conseiller, - les observations du cabinet GORGUET, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur les fins de non recevoir opposées par Mme X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe, le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD a, d'une part, constitué un avocat en cours d'instance pour présenter devant la cour la défense de ses intérêts, et d'autre part, produit un extrait des délibérations de son conseil d'administration autorisant le directeur à ester en justice ; que les fins de non recevoir invoquées étaient régularisables jusqu'au jour de l'audience et doivent, dès lors, être écartées ; Sur la régularité formelle de l'ordonnance attaquée : Considérant que, par lettre du 21 novembre 1996, le secrétaire greffier du tribunal administratif de Paris a communiqué au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD une copie de la requête en référé de Mme X... en lui impartissant un délai de cinq jours pour présenter sa défense ; qu'en l'absence de précisions quant au point de départ du délai, celui-ci commençait à courir à la date à laquelle a été reçue la notification de la lettre susmentionnée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD a reçu notification de cette lettre le 25 novembre 1996 ; qu'ainsi, en se prononçant dès le 26 novembre, soit le lendemain du point de départ d'un délai d'une excessive brièveté, le président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a statué avant l'expiration du délai dont bénéficiait le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD pour produire son mémoire en défense ; que, dès lors, ledit centre est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue sur une procédure irrégulière, et à en demander l'annulation ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer Mme X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que Mme X... succombant dans la présente instance, elle ne peut se voir octroyer aucun remboursement de frais ;Article 1er : L'ordonnance de référé du président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris du 28 novembre 1996 est annulée.Article 2 : Mme X... est renvoyée devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande. article 3 : La demande de remboursement de frais présentée par Mme X... est rejetée. 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS

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