CETATEXT000007434875 J1XLX1997X09X0000002776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/48/CETATEXT000007434875.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 30 septembre 1997, 95PA02776, inédit au recueil Lebon 1997-09-30 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02776 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1995, présentée par M. Guy Z..., demeurant ... à l'B... Adam,
(95290), par Me X..., avocat ; M. Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-3591 et 94-3592 en date du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Taverny, en date du 1er juin 1994, le mettant en demeure de cesser les travaux de réalisation d'une aire de stationnement sur la parcelle cadastrée BW 116 ; 2 ) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; VU les autres pièces produites et jointes du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1997 : - le rapport de M. LEVASSEUR, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. Z..., et celles de Me A..., avocat, pour la commune de Taverny, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que M. Z..., propriétaire d'un terrain sur lequel il a obtenu le permis d'édifier des immeubles à usages de bureaux, a passé avec la société nationale des chemins de fer français (SNCF) une convention, en date du 2 novembre 1992, l'autorisant à occuper une parcelle cadastrée BW 116 appartenant au domaine public ferroviaire, jouxtant le terrain précité, aux fins d'y installer des places de stationnement réservées au personnel des sociétés locataires des bureaux en question ; que les travaux de réalisation de l'aire de stationnement ont débuté le 3 décembre 1993 ; qu'après avoir rapporté un premier arrêté suspendant ces travaux, le maire de la commune a, par un arrêté en date du 1er juin 1994, ordonné à nouveau leur arrêt au motif qu'ils étaient effectués en violation des dispositions des articles UY 1 et UY 2 du plan d'occupation des sols ; que le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. Z... dirigée contre cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. Z..., le permis de construire que lui a accordé, le 22 juillet 1992, le maire de la commune de Taverny ne comportait pas, expressément, l'autorisation d'installer des places de stationnement sur le terrain dont s'agit ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UY 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Taverny : "Types d'occupation et d'utilisation des sols admis ... Les équipements publics ou d'intérêt général, liés à la voirie et aux réseaux divers ... ", et que l'article UY 2 du même plan précise : "Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 1." ; que l'aire de stationnement litigieuse, réservée aux véhicules des personnes relevant des sociétés locataires des immeubles construits par M. Z..., ne constitue ni un parc de stationnement public ni un équipement d'intérêt général ; que, par suite, l'implantation de cette aire de stationnement dans la zone du plan d'occupation des sols soumise aux dispositions qui viennent d'être rappelées était interdite ; qu'ainsi, le maire de la commune de Taverny pouvait légalement enjoindre au requérant de suspendre les travaux d'aménagement litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Taverny n'a commis aucune illégalité en ordonnant l'arrêt des travaux par son arrêté du 1er juin 1994 et que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. Z... succombe en la présente instance ; que sa demande tendant à la condamnation de la commune de Taverny à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Taverny ;Article 1er : La requête de M. Z... et les conclusions de la commune de Taverny tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-01-01-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS (ART. 1) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1