CETATEXT000007434884 J1XLX1997X10X0000002884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/48/CETATEXT000007434884.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 octobre 1997, 95PA02884, inédit au recueil Lebon 1997-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02884 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LEVASSEUR Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 17 juillet et 12 septembre 1995, présentés pour M. Gilbert X..., demeurant ...
(94100)Saint-Maur-des-Fossés, par Me Y..., avocat ; M. COLLIN demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9008793/2 en date du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur une partie de ses conclusions, n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; VU les autres pièces du dossier ; C VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1997 : - le rapport de M. LEVASSEUR, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. COLLIN qui, au cours des années 1985 à 1987, exerçait la profession de conseil juridique, a omis de déclarer ses revenus professionnels en dépit des nombreuses mises en demeure qui lui ont été adressées ; qu'il conteste les impositions qui ont été mises à sa charge par la voie de l'évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux et de la taxation d'office de son revenu global en faisant valoir que le jugement dont il fait appel, est irrégulier en la forme, que la procédure d'imposition est viciée et que les redressements dont il a fait l'objet sont exagérés ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que les bénéfices non commerciaux de M. COLLIN ayant été évalués d'office pour défaut de déclaration, les irrégularités dont aurait été entachée la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, laquelle n'est pas à l'origine de la procédure d'évaluation d'office de ses revenus, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il suit de là que c'est à tort que le requérant prétend que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de statuer sur de tels moyens, ont insuffisamment motivé leur décision qui indique, d'ailleurs, exactement le motif de leur rejet ; Considérant, en second lieu, que M. COLLIN, qui avait demandé le bénéfice de la cascade, soutient que le jugement querellé a omis de statuer sur le moyen tiré du refus qui est opposé par l'administration à cette demande ; qu'il résulte cependant de l'instruction qu'en cours d'instance des dégrèvements ont été prononcés de ce chef et que le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à due concurrence ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur ce moyen qui était devenu sans incidence sur le litige ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été précédemment rappelé, les revenus professionnels de M. COLLIN ont été évalués d'office, non en raison du rejet de sa comptabilité mais pour l'absence de toute déclaration ; que, dès lors, le redevable ne peut utilement invoquer le caractère injustifié du rejet de sa comptabilité pour contester la mise en oeuvre de la procédure d'imposition d'office ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription" ; qu'en application de ces dispositions, les bases ou les éléments qui ont servi au calcul desdites impositions ainsi que les modalités de leur détermination, ont été portées à la connaissance du requérant ; que ces notifications, qui ne doivent nécessairement indiquer ni le mode de détermination des coefficients utilisés par le vérificateur, ni les raisons pour lesquelles l'administration a retenu ou écarté certaines des charges alléguées par le contribuable, sont suffisamment précises ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. COLLIN n'est pas fondé à soutenir que les impositions litigieuses ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, il incombe à M. COLLIN, régulièrement imposé d'office, d'administrer la preuve de l'exagération des redressements qu'il conteste ; Considérant, d'une part, qu'en ce qui concerne l'année 1985, il résulte de l'instruction et, notamment, de la notification des redressements adressée au requérant au titre de la même année, que sa comptabilité ne permettait pas de distinguer, parmi les sommes qu'il a perçues à titre professionnel, celles qui constituent des revenus imposables, telles que les honoraires ou avances sur honoraires, de celles qui ne sont pas taxables, comme les dépôts de fonds ou les sommes destinées à être rétrocédées à certains de ses confrères ; qu'en outre, un nombre important de sommes portées en charges n'étaient étayées d'aucune pièce justificative ; que M. COLLIN ne contestant pas sérieusement ces lacunes graves, sa comptabilité ne présente pas de caractère probant pour l'année 1985 ; que, d'autre part, en ce qui concerne les années 1986 et 1987, il ressort des constatations matérielles faites par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 6 juillet 1994, rendu en matière pénale et devenu définitif, constatations auxquelles s'attache l'autorité absolue de la chose jugée, que M. COLLIN "n'a pas tenu de comptabilité au jour le jour mais a reconstitué au fur et à mesure des investigations du fonctionnaire-vérificateur, un livre-journal enregistrant chronologiquement les opérations bancaires sans faire de distinction notamment, entre les sommes perçues au titre des honoraires, des avances sur frais, des débours et des fonds en dépôts" ; que ces constatations établissent que la comptabilité du requérant n'était pas davantage probante au titre des années 1986 et 1987 ; que, par suite, l'intéressé n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases d'imposition en se prévalant des seuls éléments tirés de cette comptabilité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. COLLIN ; Sur l'amende : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. COLLIN présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. COLLIN à payer une amande de 10.000 F ;Article 1er : La requête de M. COLLIN est rejetée.Article 2 : M. COLLIN est condamné à payer une amende de 10.000 F. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI Livre des procédures fiscales L76, L193 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88