CETATEXT000007434890 J1XLX1997X10X0000002982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/48/CETATEXT000007434890.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 octobre 1997, 95PA02982, inédit au recueil Lebon 1997-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02982 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MORTELECQ Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 28 juillet 1995 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9007718/1 en date du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1997 : - le rapport de M. MORTELECQ, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; S'agissant des moyens relatifs à l'année 1977 : Considérant, en premier lieu, que le droit au respect de la vie privée reconnu par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne dispense pas le contribuable de ses obligations comptables et fiscales et ne prive pas l'administration du pouvoir d'en contrôler la mise en oeuvre selon des procédures légalement organisées, au nombre desquelles figure, notamment, la vérification approfondie de situation fiscale d'ensem-ble ; que le moyen tiré de la violation de cet article doit, en conséquence, être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ne mentionne pas l'année 1977, rien ne s'opposait à ce qu'en raison de l'existence d'un déficit reportable sur les années suivantes l'administration la vérifiât, comme elle l'a fait, par voie de contrôle sur pièces ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par deux notifications de redressements interruptives de la prescription, en date du 26 mars 1979 et du 26 février 1980, l'administration fiscale a redressé, par la voie du contrôle sur pièces, les revenus déclarés par M. X... au titre de l'année 1977 ; que, sur le fondement et dans les limites des redressements ainsi notifiés, l'administration fiscale a pu régulièrement les confirmer par une nouvelle notification de redressements en date du 20 juillet 1982 ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'à la date du 20 juillet 1982 l'année 1977 était couverte par la prescription ; S'agissant des moyens relatifs aux années 1978 à 1981 : Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le moyen relatif à la méconnaissance de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le moyen tiré de la violation de cet article ne peut être accueilli ; En ce qui concerne la régularité de l'avis de vérification en date du 18 janvier 1982 : Considérant, en premier lieu, qu'antérieurement à l'intervention de l'article 2-VIII de la loi du 29 décembre 1982 les actes de procédure relatifs au contrôle de l'ensemble des revenus du foyer pouvaient être adressés au chef de famille et non au nom des deux époux ; que la circonstance que l'avis de vérification ait été adressé à M. X... n'est donc pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure ; Considérant, en deuxième lieu, que l'avis de vérification a été signé par un agent ayant le grade d'inspecteur, dépendant d'un service de la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle les contribuables étaient domiciliés ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'il avait été signé par un fonctionnaire incompétent ; En ce qui concerne la régularité de la notification de redressement du 20 juillet 1982 afférente aux années 1978, 1979 et 1980 : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement afférente aux années 1978, 1979 et 1980 en date du 20 juillet 1982 qu'elle expose les motifs des redressements envisagés tant en matière de plus-values immobilières que de revenus fonciers et détaille les modalités de calcul des rehaussements ; qu'elle répond ainsi aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; qu'aucune disposition législative ni aucun principe général du droit ne fait obligation au vérificateur de mentionner les articles du code général des impôts sur lesquels il entend fonder les redressements ; que si, sur la première page de la notification de redressement, il n'a pas été indiqué qu'il était procédé à des redressements en matière de revenus fonciers, ce document mentionne clairement ce chef de redressement ; que cette notification est donc suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'antérieurement à l'article 2-VIII de la loi du 29 décembre 1982, les notifications de redressement de revenu global pouvaient être adressées au seul chef de famille ; que le moyen tiré de ce que les notifications de redressements n'ont pas été adressées à Mme X... doit, en conséquence, être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le vérificateur aurait, dans l'exposé des motifs du redressement opéré en matière de plus-value immobilière, renversé la charge de la preuve est sans incidence sur la régularité de ladite notification ; En ce qui concerne la régularité de la notification de redressement complémen-taire en date du 3 décembre 1982 : Considérant que si cette notification de redressement, qui fait suite aux observations de M. X..., se borne à exposer les modifications apportées aux redressements opérés en matière de revenus fonciers, elle indique par ailleurs que "les calculs détaillés sont communiqués par lettre 3926 qui leur est également adressée sur divers autres points ce jour" ; que si des chiffrages ont été barrés sur la notification, ils sont remplacés par d'autres chiffres mentionnés clairement ; que ce document est donc suffisamment motivé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les plus-values immobilières : Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant ... En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition" ; qu'aux termes de l'article 883 du code civil : "Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au décès de son père, le 28 décembre 1970, Mme X... a reçu par succession, en indivision avec son frère, chacun pour moitié, un immeuble situé ... ; qu'elle et son frère ont reçu également, dans les mêmes conditions, un immeuble situé ..., pour moitié au décès de leur mère en 1955, pour moitié au décès de leur père ; que ces deux immeubles ont été attribués en totalité à Mme X... par licitation du 30 décembre 1976 moyennant le versement de soultes à son frère ; que la requérante a vendu la moitié de l'immeuble du ... en juillet 1980 ainsi que plusieurs lots de l'immeuble du ... de 1978 à 1980 ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 883 du code civil que la licitation a un effet déclaratif et que le cohéritier est censé avoir eu un droit de propriété sur le bien qui lui est échu par licitation depuis l'origine de l'indivision successorale ; qu'ainsi, compte tenu de l'acte intervenu le 30 décembre 1976, Mme X... doit être regardée comme ayant eu un droit de propriété depuis le 28 décembre 1970 sur la part des biens susmentionnés provenant de la succession de son père, seuls passibles, en l'espèce, du régime d'imposition des plus-values immobilières ; qu'il en résulte que pour l'application des dispositions précitées de l'article 150 H le prix d'acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value imposable est la valeur vénale des biens au décès du père de la requérante et non celle retenue à la date du partage ; que si Mme X... soutient que le prix d'acquisition de l'immeuble du ..., qu'elle qualifie de soulte, aurait été payé en 1976 par un tiers, acquéreur de la moitié de l'immeuble en 1980, une telle circonstance est sans influence sur le montant à retenir pour calculer la plus-value imposable, dès lors que l'acte de licitation conclu en 1976 ne fait apparaître que les deux coïndivisaires ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'imposition en litige ; En ce qui concerne les revenus fonciers : Considérant que pour critiquer le jugement attaqué, Mme X... se borne à soutenir que les charges ont été déduites à bon droit, sans mettre le juge à même d'apprécier la portée de cette allégation ; que si elle soutient que le tribunal s'est mépris sur la nature des travaux, le moyen manque en fait ; Sur les intérêts de retard : Considérant que les intérêts de retard dont ont été assorties les impositions contestées n'impliquent aucune appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable et, de ce fait, n'ont pas le caractère d'une "sanction", notamment au sens de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; que, dès lors, d'une part, Mme X... n'est pas fondée à en contester la régularité par le moyen qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une motivation dans la notification de redressement ; que, d'autre part, il résulte de leur absence de caractère de sanction que, lorsque l'action de l'administration n'est pas atteinte par la prescription au moment où elle met en recouvrement les droits omis, les intérêts légalement applicables à ces droits ne peuvent eux-mêmes être atteints par la prescription ; qu'en l'espèce, l'action de l'administration concernant les impositions qui ont été assorties de ces intérêts n'était pas atteinte par la prescription à la date du recouvrement, dès lors que celle-ci avait été interrompue par diverses notifications dans le courant de l'année 1982 ; que, par suite, le moyen tiré par Mme X... de ce que les notifications n'auraient pas mentionné les intérêts de retard légalement dus est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES 26-055-01-08-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART. 8) - VIOLATION CGI 150 H CGI Livre des procédures fiscales L57 Code civil 883, 150 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8 Instruction 1979-03-26 Loi 79-587 1979-07-11 Loi 82-1126 1982-12-29 art. 2
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