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95PA03011

CETATEXT000007434892 J1XLX1997X10X0000003011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/48/CETATEXT000007434892.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 octobre 1997, 95PA03011, inédit au recueil Lebon 1997-10-23 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03011 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 1995, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9000487/5 du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'économie à sa demande du 9 avril 1990, laquelle tendait à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 8 de la loi n 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ; 2 ) d'annuler cette décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 56-782 du 4 août 1956 modifiée ; VU la loi n 85-1274 du 4 décembre 1985 ; VU le décret n 53-1169 du 28 novembre 1953 ; VU le décret n 65-164 du 1er mars 1965 ; VU le décret n 71-862 du 13 octobre 1971 complétant le décret n 58-1038 du 29 octobre 1958 modifié ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1997 ; - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - les conclusions de M. X..., - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., ancien agent de l'office national des transports marocain, établissement public dans lequel il est entré en 1946, a été reclassé à compter du 1er janvier 1968 à la direction des transports terrestres du ministère chargé des transports, en application des dispositions de la loi susvisée du 4 août 1956 ; que lors de son départ à la retraite en 1988, il lui a été attribué, en application des articles 9 et 10 du décret susvisé du 1er mars 1965, deux pensions juxtaposées, soit une pension civile concédée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les services accomplis en métropole, et une pension garantie par l'Etat pour les services effectués au Maroc, calculée sur la base du régime local de retraite en vigueur au 9 août 1956 et par référence au grade détenu alors par l'intéressé ; que M. X..., pour obtenir la révision de cette dernière, a sollicité le 9 avril 1990 l'application de l'article 8 de la loi susvisée du 4 décembre 1985 auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget qui lui a opposé un refus ; que M. X... fait appel du jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du 4 décembre 1985 : "Les anciens agents français des sociétés concessionnaires, offices et établissements publics d'Algérie, de Tunisie et du Maroc, bénéficiaires de droits à pension garantis par l'Etat, et leurs ayants cause, sont admis sur leur demande au bénéfice des régimes de retraite régissant les sociétés, offices et établissements publics métropolitains correspondants dans les mêmes conditions que leurs homologues de ces organismes, dont les droits à pension se sont ouverts à la même date" ; Considérant que si M. X..., en sa qualité d'ancien agent français d'un établissement public du Maroc, jouit d'une pension garantie par l'Etat, il n'a pas été reclassé dans un établissement public métropolitain correspondant à l'office national des transports marocain dès lors qu'il l'a été dans une direction du ministère chargé des transports ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article 8 ne lui sont pas applicables ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort pas des travaux parlementaires que le législateur ait entendu étendre le bénéfice de l'article précité aux anciens agents desdits sociétés, offices et établissements publics reclassés dans les services de l'administration centrale métropolitaine à défaut d'organisme équivalent ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL 17-05-02-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - LITIGES RELATIFS A LA SITUATION INDIVIDUELLE DES FONCTIONNAIRES NOMMES PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 48-03-02 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS FRANCAIS DU MAROC ET DE TUNISIE Décret 65-164 1965-03-01 art. 9, art. 10 Loi 56-782 1956-08-04 Loi 85-1274 1985-12-04 art. 8

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