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95PA03135

CETATEXT000007434895 J1XLX1997X10X0000003135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/48/CETATEXT000007434895.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 14 octobre 1997, 95PA03135, inédit au recueil Lebon 1997-10-14 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03135 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN Mme MARTIN (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1995, présentée par la société anonyme COMPAGNIE DE FIVES-LILLE, venant aux droits et obligations de la société anonyme Fives Cail Babcock, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; la société anonyme COMPAGNIE DE FIVES-LILLE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9011370/1, 9011371/1, 9011372/1 du 5 juillet 1994 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette sa demande n 9011370/1 tendant à la décharge de l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la ville de Paris ; 2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 septembre 1997 : - le rapport de Mme BRIN, conseiller, - les observations du BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat, pour la société anonyme COMPAGNIE DE FIVES-LILLE, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : "Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 % ..." ; Considérant qu'aux termes de l'article L.188 du livre des procédures fiscales : "Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l'assiette et le paiement des droits, taxes, redevances et autres impositions est le même que celui qui s'applique aux droits simples et majorations correspondants. Pour les autres amendes fiscales, la prescription est atteinte à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises.", et qu'aux termes de l'article L.189 du même livre : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L.188 est interrompue par la mention portée sur la notification de redressements qu'elles pourront être éventuellement appliquées." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Fives Cail Babcock, aux droits de laquelle vient la société anonyme COMPAGNIE DE FIVES-LILLE, a spontanément mentionné, sur ses déclarations de résultats modèle 2065 afférentes aux exercices clos les 31 décembre 1980, 1981 et 1982, le versement de rémunérations dont elle ne désignait pas les bénéficiaires ; que, lors de la vérification de comptabilité dont a ultérieurement fait l'objet l'entreprise pour ces mêmes exercices, il a été constaté que la pénalité fiscale prévue, en pareil cas au taux de 75 %, par l'article 1763 A du code général des impôts n'avait pas été mise en recouvrement ; que, cependant, l'administration, à l'issue des opérations de contrôle, a adressé à la société, en date du 20 décembre 1984 en ce qui concerne l'année 1980 et du 28 mai 1985 en ce qui concerne les années 1981 et 1982, des notifications de redressements l'informant de son intention de procéder à cette mise en recouvrement des pénalités dues, sur la base des déclarations de l'intéressée ; que ces deux notifications, dont il n'est pas allégué qu'elles seraient irrégulières, ont eu pour effet d'interrompre le délai de reprise par lequel l'administration était tenue pour l'établissement respectivement de la pénalité due à raison des distributions de l'année 1980 et de celles dues pour les distributions des années 1981 et 1982 ; que par suite de ces interruptions, les pénalités litigieuses n'étaient pas atteintes par la prescription lorsqu'elles ont été mises en recouvrement le 31 juillet 1987 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme COMPAGNIE DE FIVES-LILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande enregistrée sous le n 9011370/1 ;Article 1er : La requête de la société anonyme COMPAGNIE DE FIVES-LILLE est rejetée. 19-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR DISTRIBUTION OCCULTE DE REVENUS 19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION CGI 1763 A CGI Livre des procédures fiscales L188, L189

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