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95PA03930

CETATEXT000007434901 J1XLX1997X10X0000003930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/49/CETATEXT000007434901.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 14 octobre 1997, 95PA03930, inédit au recueil Lebon 1997-10-14 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03930 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT Mme MARTIN (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 11 décembre 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis) et M. Jean-Luc Y... demeurant ... à Nesle-la-Vallée (Val d'Oise), par la SCP MASSE-DESSEN, GEORGE et THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; MM. X... et Y... demandent à la cour : 1 ) d'annuler, après avoir ordonné la communication de l'ensemble des pièces produites dans la procédure par l'administration fiscale, les jugements n 9408811/3 en dates des 23 novembre 1994 et 7 juin 1995 par lesquels le tribunal administratif de Paris, après avoir ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour le ministre du budget de produire divers documents, a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi par eux en l'absence de tout bénéfice de la participation aux résultats réalisés par les sociétés de course qui étaient leur employeur ; 2 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme provisoirement évaluée à 5.000 F en réparation du préjudice subi, avec les intérêts de droit et leur capitalisation ; 3 ) subsidiairement, d'accorder à chacun une provision de 100.000 F et d'ordonner une mesure d'instruction afin de déterminer leur créance ; 4 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU l'ordonnance n 86-1134 du 21 octobre 1986 ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 septembre 1997 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - les observations de la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X... et M. Y..., - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que MM. X... et Y... demandent la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'ils ont subis, pendant la période, s'étant achevée le 31 décembre 1987, au cours de laquelle ils étaient salariés de sociétés de courses parisiennes de chevaux, du fait qu'ils ont été privés du bénéfice de la participation des salariés aux fruits de l'expansion instituée par l'ordonnance du 17 août 1967 puis, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 21 octobre 1986, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ; qu'ils font appel des jugements, en date des 23 novembre 1994 et 7 juin 1995, par lesquels le tribunal administratif de Paris, après avoir ordonné un supplément d'instruction, a rejeté leur demande ; Sur la régularité des jugements : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat et les autres collectivités publiques : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, d'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ..." ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ni le Conseil d'Etat, qui s'est borné dans son arrêt du 27 avril 1994 à se déclarer incompétent et à renvoyer la requête des intéressés devant le tribunal administratif de Paris, ni ce dernier qui, dans son jugement avant-dire droit du 23 novembre 1994, n'a pas statué sur le principe de la responsabilité de l'Etat ou sur la réalité et la nature du préjudice invoqué, n'avaient statué au fond lorsque, par un mémoire enregistré au greffe dudit tribunal le 18 octobre 1994 l'administration a opposé, sous la signature de M. Z..., la prescription quadriennale, puis par un mémoire donnant suite au supplément d'instruction ordonné par ledit jugement et enregistré au greffe le 13 février 1995, produit des documents à l'effet de justifier que le signataire de la décision opposant la prescription quadriennale avait compétence pour le faire et, en tant que de besoin, à nouveau opposé cette prescription, sous la signature de M. A... ; que par suite, MM. X... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif, qui était tenu de procéder au contrôle de cette compétence dès lors qu'elle avait été mise en doute par les requérants eux-mêmes, dans leur mémoire enregistré le 9 novembre 1994, aurait irrégulièrement procédé à la mesure d'instruction qu'il a ordonnée par voie de jugement ; Considérant, en second lieu, que l'obligation de secret professionnel définie par l'article 226-13 du code pénal reprenant l'article 378 de ce code s'impose à l'administration fiscale ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L.103 du livre des procédures fiscales ; que c'est par une exacte application de ces dispositions que les premiers juges ont, par les jugements attaqués, s'agissant de documents relatifs aux résultats financiers d'associations qui étaient couverts par le secret professionnel, refusé que les pièces produites à leur demande par les sociétés de course soient communiquées aux requérants ; qu'ainsi, ces derniers ne peuvent utilement soutenir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été pour ce motif méconnu ni qu'auraient été violées les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que leur cause n'en a pas moins été entendue de manière publique et équitable ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il ne résulte ni des termes de la décision du 30 septembre 1942, confirmée par lettre du 2 mai 1949, par laquelle l'administration fiscale a admis que les sociétés de course de chevaux pouvaient, à la condition de ne pas poursuivre un but lucratif, être exonérées de l'impôt sur les sociétés, ni des termes des ordonnances des 17 août 1967 et 21 octobre 1986 applicables, respectivement, aux exercices clos avant 1987 et à l'exercice clos en 1987, que cette exonération ait eu par elle-même pour effet d'exclure lesdites sociétés du champ d'application de ces ordonnances et de les dispenser de l'obligation de garantir le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise ; qu'ainsi la circonstance que les requérants ont été privés du bénéfice de ces participations ne peut en tout état de cause être regardée comme étant constitutive d'un dommage ayant un lien direct avec la décision susindiquée, en admettant même que cette dernière puisse être imputée à une faute de l'administration fiscale ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer ni sur l'exception de prescription quadriennale soulevée par l'administration, ni sur la demande de communication de pièces renouvelée en appel par les requérants, MM. X... et Y... ne sont pas fondés à demander à l'Etat la réparation des préjudices qu'ils invoquent ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que MM. X... et Y... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de MM. X... et Y... est rejetée. 18-04-02-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - COMPETENCE POUR OPPOSER LA PRESCRIPTION 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL 54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES CGI Livre des procédures fiscales L103 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code pénal 226-13, 378 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 7 Ordonnance 67-693 1967-08-17 Ordonnance 86-1134 1986-10-21

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