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96PA01500

CETATEXT000007434903 J1XLX1996X12X0000001500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/49/CETATEXT000007434903.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 17 décembre 1996, 96PA01500, inédit au recueil Lebon 1996-12-17 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01500 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. SPITZ (4ème chambre) VU enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 1996, la requête présentée pour Mme A..., née X... de Laujardière, demeurant ..., Mme Micheline X... de LAUJARDIERE demeurant ..., et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., agissant par son syndic la société anonyme Maurice Roland Gosselin, ..., par Me D..., avocat ; les requérants demandent à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du 25 avril 1996 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'allocation d'une provision de 550.000 F au bénéfice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... pour les dommages subis par ledit immeuble du fait des travaux réalisés par la Régie Autonomedes Transports Parisiens pour la réalisation de la ligne Meteor, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution des travaux de percement d'une excavation devant l'immeuble du ... ; 2 ) de leur allouer l'entier bénéfice de leur demande en référé du 10 janvier 1996 ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1996 : - le rapport de Mme ADDA, conseiller, - les observations de Me B..., avocat, pour Mme A..., Mme Y... et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... A PARIS, celles de Me Z..., avocat pour les sociétés Quillery, Perforex, Demathieu et Bard et celles de Me C..., avocat, pour la Régie Autonome des Transports Parisiens ; - et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ; Sur la demande de provision : Considérant qu'aux termes de l'article 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie". Considérant que la demande de Mme A... et autres est fondée sur l'obligation qui incomberait à la Régie Autonome des Transports Parisiens de réparer les désordres affectant l'immeuble dont ils sont copropriétaires, sis au ..., qu'ils imputent aux travaux réalisés pour l'installation du réseau Meteor de la Régie Autonome des Transports Parisiens ; que les circonstances de fait et de droit, telles qu'elles résultent du dossier soumis à la cour, font apparaître , en l'état de l'instruction, l'existence au bénéfice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... à la charge de la Régie Autonome des Transports Parisiens ; qu'en conséquence, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de provision dont il était saisi ; qu'il convient de fixer à la somme de 262.184 F, le montant de cette provision, qui sera versée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... ; qu'il y a lieu toutefois, dans les circonstances de l'espèce, de subordonner à la constitution d'une garantie le versement par la Régie Autonome des Transports Parisiens de la partie de la provision excédant 50 % de la somme de 262.184 F, soit 131.092 F ; Sur l'appel en garantie formé par la Régie Autonome des Transports Parisiens : Considérant que dans le cadre de la procédure définie à l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le débiteur à l'encontre duquel une demande de provision est dirigée peut présenter une demande tendant à ce qu'un tiers soit condamné à le garantir du paiement de cette provision, lorsque l'existence d'une obligation de garantie de ce tiers à son encontre n'est pas sérieusement contestable ; Considérant que la Régie Autonome des Transports Parisiens appelle en garantie le groupement d'entreprises solidaires Quillery-Bouygues-Demathieu et Bard-Perforex-Intrafor ; que contrairement à ce que soutiennent lesdites entreprises, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur un tel appel en garantie, s'agissant de l'exécution d'un marché de travaux publics, sans qu'y fassent obstacle les stipulations de l'article 50-3 du cahier des clauses administratives générales applicables en l'espèce, aux termes desquelles : "toute difficulté entre la Régie Autonome des Transports Parisiens et l'entrepreneur concernant l'interprétation de l'exécution du marché est portée devant le tribunal compétent du siège de Paris", lesdites stipulations n'ayant pu avoir pour objet ni pour effet d'attribuer compétence aux juridictions de l'ordre judiciaire ; Considérant qu'aux termes de l'article 35, 4ème alinéa du même cahier des clauses administratives générales : "l'entrepreneur devra dans la limite des obligations résultant pour lui de toutes les dispositions du présent paragraphe, garantir la Régie Autonome des Transports Parisiens des réclamations ou recours de toute nature qui pourraient être dirigés contre elle à raison de dommages causés par les travaux" ; qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles sont intervenus les désordres affectant l'immeuble du ..., l'obligation qui pèse, en vertu de ces dernières stipulations, sur le groupement d'entreprises solidaires Quillery-Bouygues-Demathieu et Bard-Perforex-Intrafor de garantir la Régie Autonome des Transports Parisiens n'est pas sérieusement contestable ; que la Régie Autonome des Transports Parisiens est, dès lors, fondée à demander que lesdites entreprises la garantissent solidairement du paiement de la provision à laquelle elle est condamnée par le présent arrêt ; Sur la demande de sursis à exécution de la poursuite des travaux : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions : Considérant qu'aux termes de l'article 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue, peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable, même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; que les requérants demandent que, sur le fondement de cet article, le juge des référés ordonne à la Régie Autonome des Transports Parisiens de surseoir à l'exécution de travaux prévus dans l'attente de l'avis de l'expert, après explications de la Régie Autonome des Transports Parisiens sur la nécessité de ces travaux ainsi que sur le choix de leur emplacement ; que cette demande tendant à faire prendre au juge des mesures qu'il n'a pas le pouvoir d'imposer à l'administration ne répondait pas aux conditions fixées par l'article R.130 du code précité et a, dès lors, été rejetée à bon droit par l'ordonnance attaquée ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu d'accorder ni à la Régie Autonome des Transports Parisiens, ni aux sociétés Quillery, Perforex, Demathieu et Bard, les indemnités qu'elles sollicitent au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : L'ordonnance en date du 25 avril 1996 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.Article 2 : La Régie Autonome des Transports Parisiens est condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... A PARIS une provision d'un montant de 262.184 F.Article 3 : Le versement par la Régie Autonome des Transports Parisiens de la partie de la provision fixée à l'article 2 ci-dessus, qui excède la somme de 131.092 F, est subordonné à la constitution d'une garantie par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... A PARIS.Article 4 : Les entreprises Quillery, Bouygues, Demathieu et Bard, Perforex et Intrafor sont condamnées solidairement à garantir la Régie Autonome des Transports Parisiens de la condamnation prononcée à l'article 2 ci-dessus.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A..., de Mme Y... et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... A PARIS est rejeté, ainsi que les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentées par la Régie Autonome des Transports Parisiens et les sociétés Quillery, Perforex, Demathieu et Bard. 39-06-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE 54-03-015-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R130, L8-1

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