CETATEXT000007434909 J1XLX1996X12X0000001665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/49/CETATEXT000007434909.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 12 décembre 1996, 94PA01665, inédit au recueil Lebon 1996-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01665 1E CHAMBRE C M. LIEVRE Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 4 novembre 1994 et le 5 janvier 1995, présentés pour la société anonyme NAUTI-HALL-GUYARD MARINE SERVICE par le Cabinet MARCONNET-ESCAT-MARCONNET et JODEAU, avocat ; la société anonyme NAUTI-HALL-GUYARD MARINE SERVICE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-11233 en date du 24 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le Département des Hauts-de-Seine soit condamné à l'indemniser du préjudice qu'elle subit du fait du refus de renouvellement par le port autonome de Paris, de son autorisation d'occuper le domaine public fluvial du port autonome à Boulogne-Billancourt ; 2 ) d'ordonner la production de divers documents ; 3 ) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 1.934.000 F assortie des intérêts ; 4 ) subsidiairement d'ordonner toute mesure d'instruction utile à la détermination du préjudice ; 5 ) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser une somme de 15.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir ententu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1996 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de M. De Foucauld, pour le Port autonome de Paris, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'autorisation d'occupation du domaine public fluvial consentie, le 4 février 1983, par le port autonome de Paris gestionnaire de ce domaine, à la société anonyme NAUTI-HALL-GUYARD MARINE SERVICE : "l'autorisation d'occuper est donnée pour une durée d'une année commençant le 1er janvier 1983. Elle se renouvellera par tacite reconduction d'année en année sauf préavis contraire de la part du port autonome de Paris donné par lettre recommandée trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'occupation de la société anonyme NAUTI-HALL-GUYARD MARINE SERVICE restait précaire et que le port autonome pouvait y mettre fin chaque année dans les conditions précitées ; qu'il est constant que le non renouvellement de l'autorisation est intervenu conformément à la procédure prévue par l'article 5 précité ; que, par suite, et en admettant même que le port autonome de Paris n'ait pas procédé à ce renouvellement en raison d'un protocole d'accord en date du 2 août 1990 selon lequel il s'était engagé à remettre les terrains occupés par la société au département des Hauts-de-Seine qui voulait entreprendre des travaux de voirie sur le chemin départemental n 1, cette circonstance n'est pas de nature à engager la responsabilité du département des Hauts-de-Seine ; Considérant que la société NAUTI-HALL-GUYARD MARINE SERVICE, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, n'avait aucun droit au renouvellement de son autorisation d'occupation et ne s'est pas trouvée dans une situation juridiquement protégée lui ouvrant droit à l'indemnisation de son éviction ; que dans ces conditions le refus opposé à ce renouvellement par le port autonome de Paris, alors même qu'il l'aurait été non dans l'intérêt du domaine public fluvial mais pour les besoins des travaux d'aménagement du chemin départemental n 1 par le département des Hauts-de-Seine au droit des terrains occupés par la société, n'a pu ouvrir à celle-ci aucun droit à indemnité ; que par suite la société anonyme NAUTI-HALL-GUYARD MARINE SERVICE n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité du département des Hauts-de-Seine est engagée du chef du non renouvellement par le port autonome de Paris de son autorisation d'occupation du domaine public ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde, et sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'instruction, que la société anonyme NAUTI-HALL-GUYARD MARINE SERVICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Hauts-de-Seine soit condamné à l'indemniser du préjudice subi par elle du fait de son éviction du domaine public fluvial ; Sur les conclusions tendant à l'application des disposition de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la société anonyme NAUTI-HALL GUYARD MARINE SERVICE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le département des Hauts-de-Seine soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a supportés doit être rejetée ; Considérant en revanche, que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la société anonyme NAUTI-HALL GUYARD MARINE SERVICE à verser au département des Hauts-de-Seine la somme de 6.000 F qu'il demande au titre des frais supportés par lui ;Article 1er : La requête de la société anonyme NAUTI-HALL GUYARD MARINE SERVICE est rejetée.Article 2 : La société anonyme NAUTI-HALL GUYARD MARINE SERVICE paiera au département des Hauts-de-Seine une somme de 6.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 24-01-02-01-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - DROITS A INDEMNISATION DE L'OCCUPANT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.