CETATEXT000007434913 J1XLX1996X12X0000001768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/49/CETATEXT000007434913.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 5 décembre 1996, 94PA01768, inédit au recueil Lebon 1996-12-05 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01768 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LIEVRE Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1994, présentée par M. Jacques Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9006792/2 du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Châtenay-Malabry ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ..." ; que ce droit au report déficitaire est subordonné à l'existence d'une identité d'exploitant au moment de la constatation du déficit et au moment du report de l'excédent ; Considérant qu'en appel M. Y... limite sa contestation au bien-fondé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti en 1986 et 1987 en raison de la réintégration dans ses bases imposables des sommes qu'il avait déduites au titre de reports déficitaires générés, au cours d'années antérieures au décès de son épouse survenu en 1985, par l'activité de lotisseur exercée par celle-ci ; qu'il soutient avoir constitué avec son épouse, dès la constitution de cette entreprise, une société de fait et être dès lors en droit, compte tenu de sa qualité d'exploitant, de déduire ces déficits ; Considérant que l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise doit résulter tant d'apports en capital ou en industrie à cette entreprise par deux ou plusieurs personnes que de la disposition par ces dernières des pouvoirs de contrôle reconnus aux membres de toute société sur la marche de l'entreprise et de leur participation aux bénéfices et aux pertes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les apports qui ont permis la création de l'entreprise étaient constitués par un terrain appartenant en bien propre à Mme Y... et par une ouverture de crédit consentie à celle-ci ; que si le requérant soutient avoir, ultérieurement, effectué divers apports en capital afin de couvrir ce déficit bancaire et fait notamment valoir, à cet égard, qu'une somme de 600.000 F, correspondant à un prêt accordé aux deux époux, a été versée sur le compte personnel de Mme Y... ouvert pour la réalisation du lotissement, il résulte du dossier que cet emprunt a été consenti pour la construction d'une résidence à usage d'habitation principale pour les deux époux ; que le requérant, qui ne conteste pas par ailleurs que cette somme a été inscrite au passif de la succession de son épouse, n'apporte pas la preuve que ce prêt aurait été fictivement présenté comme ayant pour objet le financement d'une construction afin de permettre un montage juridique destiné à diminuer le découvert du compte personnel de Mme Y... ; que le versement en 1987, postérieurement au décès de Mme Y..., d'une somme de 461.000 F ne saurait davantage établir une participation au capital de l'entreprise ; qu'enfin M. Y... ne justifie pas avoir effectué les diverses autres dépenses qu'il soutient avoir engagées, en les finançant par son propre compte bancaire, à des fins de constitution et de promotion du lotissement ; que, par ailleurs, qu'elle qu'ait pu être l'importance de l'apport en industrie résultant de l'activité de M. Y..., il n'est pas justifié que l'intéressé aurait disposé, au sein de l'entreprise, d'un pouvoir de direction et de contrôle lui permettant d'engager celle-ci vis-à-vis des tiers ; Considérant que, dans ces conditions, alors même que M. Y... a participé aux pertes de l'entreprise, l'existence d'une société de fait constituée entre lui-même et Mme Y... n'est pas établie ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions complémentaires sur le revenu auxquelles il a été assujetti en 1986 et 1987 ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-04-01-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE FAIT 19-04-01-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - MONTANT GLOBAL DU REVENU BRUT CGI 156
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.