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95PA02118

CETATEXT000007434917 J1XLX1996X12X0000002118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/49/CETATEXT000007434917.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 17 décembre 1996, 95PA02118, inédit au recueil Lebon 1996-12-17 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02118 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. SPITZ (4ème chambre) VU, enregistrée le 19 mai 1995 au greffe de la cour, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE, dont le siège est Hôpital de la Meynard, ..., représenté par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, par la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 21 février 1995 du tribunal administratif de Fort-de-France en ce qu'il a, d'une part, annulé la décision du 12 février 1993 résiliant le contrat de travail de M. X... Marajo, d'autre part, condamné le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE à payer à celui-ci la somme de 450.000 F ; subsidiairement de réduire l'indemnité allouée à M. Y... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de rémunérations et de fonctions ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 25 ; VU la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; VU le décret n 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 décembre 1996 : - le rapport de Mme ADDA, conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE et celles de la Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Y..., - et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE soutient que la copie du jugement attaqué qui lui a été notifiée n'est pas signée, en méconnaissance de l'article R.204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et qu'elle ne vise ni n'analyse les écritures en défense présentées par lui, en méconnaissance de l'article R.200 du même code, il résulte de la minute du jugement qu'elle comporte bien le visa des mémoires des parties, conformément à l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi que les signatures exigées par l'article R.204 du même code ; que par suite le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité en la forme ; Sur la légalité de la décision du 12 février 1993 résiliant le contrat de M. Y... : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 25 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 et des articles 1 et 2 du décret-loi susvisé du 29 octobre 1936 modifié, les agents contractuels des établissements hospitaliers sont soumis, comme les fonctionnaires, à l'obligation de consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative, de quelque nature que ce soit ; d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 du contrat d'embauche de M. Y... en date du 17 août 1979 : "Il est précisé que M. Y... ne pourra travailler pour le compte d'un tiers ( ...)" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... était associé fondateur d'une société anonyme à responsabilité limitée "Infotour" qui commercialise une base de données et un service télématique sur le tourisme aux Antilles ; qu'il s'est présenté à plusieurs reprises dans divers médias comme le responsable de cette société et dans une lettre produite au dossier en date du 10 juillet 1991 comme le directeur commercial de ladite société ; qu'il n'a pas donné suite à l'intention qu'il avait manifestée dans une lettre du 15 janvier 1992 de cesser cette activité professionnelle ; que la circonstance que l'activité privée ainsi exercée par l'intéressé était exempte de rémunération ou d'avantages matériels et que l'activité de ladite société n'aurait pas dégagé de bénéfices n'est pas de nature à lui enlever son caractère lucratif ; qu'il est donc établi par les pièces du dossier que M. Y... a exercé une activité privée lucrative, qu'il lui était interdit de cumuler avec ses fonctions d'analyste-programmeur contractuel au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE ; Considérant, par suite, que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE, en se fondant, dans sa lettre du 7 février 1992, à laquelle fait expressément référence la décision de licenciement en date du 12 février 1993, sur la violation par M. Y... des dispositions législatives et contractuelles susrappelées pour résilier son contrat n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le fait qu'il n'était pas établi que l'activité de M. Y... au sein de la société Infotour ait été rémunérée pour annuler la décision litigieuse du 12 février 1993 ; que c'est également à tort que le tribunal s'est fondé sur ce que l'intéressé n'aurait pas pris sur son temps de travail à l'hôpital pour exercer son activité privée et sur ce que sa participation au capital d'une société commerciale n'aurait pas été de nature à nuire à l'indépendance nécessaire à l'exercice de ses fonctions à l'hôpital, ces circonstances étant sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Fort-de-France ; En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée : Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... a pris connaissance de son dossier le 15 décembre 1992 ; que, par suite, le moyen tiré par lui de la méconnaissance de cette procédure manque en fait ; Considérant, d'autre part, que M. Y... soutient qu'en vertu de l'article 8 de son contrat, aucune sanction grave ne pouvait être prononcée à son encontre sans consultation préalable d'un conseil de discipline ; que, toutefois, la méconnaissance des stipulations d'un contrat, si elle est susceptible, le cas échéant, d'engager la responsabilité d'une partie vis-à-vis de son cocontractant, ne peut utilement être invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'une décision administrative ; qu'aucune disposition réglementaire applicable en l'espèce, ni aucun principe général du droit n'exigeait la consultation préalable d'un conseil de discipline ; que par suite M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence d'une telle consultation, la décision prononçant son licenciement aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne le moyen tiré de la qualité du travail de M. Y... : Considérant que si M. Y... soutient que son activité extérieure n'a pas porté atteinte à la qualité de son travail à l'hôpital et que le conflit avec son chef de service ne lui est pas imputable, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; En ce qui concerne la prétendue violation du principe non bis in idem : Considérant que l'annulation par le jugement attaqué, non contesté sur ce point, de la décision du 28 janvier 1992 de placer l'intéressé en congé annuel d'office fait obstacle, en tout état de cause, à ce que M. Y... puisse utilement soutenir que les mêmes faits auraient été sanctionnés deux fois ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision de son directeur général du 12 février 1993 prononçant le licenciement de M. Y... ; Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la décision du 12 février 1993 résiliant le contrat de M. Y... n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, en l'absence de faute de l'administration, sa responsabilité n'est pas engagée ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif a, par l'article 2 du jugement attaqué, condamné le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE à payer à M. Y... la somme de 450.000 F et que les conclusions de l'intéressé tendant à l'augmentation de cette somme doivent être rejetées ; Sur les conclusions incidentes de M. Y... dirigées contre la décision du directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE du 28 janvier 1992 : Considérant que les conclusions de l'appel incident de M. Y..., qui tendent à l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision lui accordant un congé de formation, soulèvent un litige différent de l'appel principal du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE, les deux décisions des 28 janvier 1992 et 12 février 1993 ne formant pas, contrairement à ce que soutient l'intéressé, un tout indivisible ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : L'article 1er du jugement du 21 février 1995 du tribunal administratif de Fort-de-France, en tant qu'il annule la décision du 12 février 1993 de la directrice générale du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE portant résiliation du contrat de travail de M. X... Marajo, et l'article 2 dudit jugement sont annulés.Article 2 : Le recours incident de M. Y... est rejeté, ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE à l'indemniser sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-08-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - CUMULS 36-09-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT 54-07-01-04-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R204, R200 Décret-loi 1936-10-29 art. 1, art. 2 Loi 83-634 1983-07-13 art. 25

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