CETATEXT000007434923 J1XLX1996X12X0000002171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/49/CETATEXT000007434923.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 5 décembre 1996, 94PA02171, inédit au recueil Lebon 1996-12-05 Cour administrative d'appel de Paris 94PA02171 2E CHAMBRE C M. GAYET Mme MARTEL (2ème Chambre) VU l'ordonnance du président de la section du contentieux, enregistrée le 22 décembre 1994 au greffe de la cour, attribuant à la cour administrative d'appel de Paris la requête présentée par M. KADDOUR DRIZZI le 24 mai 1994 ; M. KADDOUR DRIZZI demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 90-3980 en date du 11 mars 1994 par laquelle le président de la seconde chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 1987 par laquelle la Section des aides publiques au logement de l'Essonne lui a refusé le bénéfice d'une remise de dette en matière d'aide personnalisée au logement ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le décret n 65-29 du 11 janvier 1965 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours fondé contre une décision et, ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant qu'il résulte des pièces produites par le ministre du logement que la décision de la Section des aides publiques au logement du 27 février 1987, relative au maintien de la créance de 10.637,86 F de M. KADDOUR DRIZZI, a été notifiée par lettre recommandée au foyer familial connu par le service avec demande d'avis de réception le 31 mars 1987 ; que ce courrier a été retourné à l'expéditeur après avoir été refusé par son destinataire, ainsi qu'il résulte de la mention suffisamment probante portée sur le pli par le préposé des postes et télécommunications le 2 avril 1987, et confirmée par l'apposition d'un tampon "refusé - retour à l'expéditeur" ; que M. KADDOUR DRIZZI n'est pas fondé à se plaindre de ce que ce courrier n'aurait pu l'atteindre au motif qu'il aurait changé d'adresse dès lors qu'il ne démontre pas avoir fait les diligences nécessaires soit pour en informer la Section des aides publiques au logement soit pour faire suivre son courrier ; que, par suite, il ne peut se prévaloir de ce que la décision en cause n'aurait pas comporté l'indication des délais et voies de recours, ce moyen manquant au surplus en fait ; que dès lors la demande de M. KADDOUR DRIZZI tendant à l'annulation de la décision de la Section des aides publiques au logement du 27 février 1987, qui n'a été enregistrée que le 22 octobre 1990 au greffe du tribunal administratif de Versailles, était tardive et par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KADDOUR DRIZZI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. KADDOUR DRIZZI est rejetée. 38-03 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT 54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.