← France

95PA02675

CETATEXT000007434926 J1XLX1996X12X0000002675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/49/CETATEXT000007434926.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 30 décembre 1996, 95PA02675, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02675 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MARTEL VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 19 juin et 9 septembre 1995, présentés par M. Gérard X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9008735/2 en date du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 ; 2 ) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 92 B du code général des impôts, les gains nets retirés de la cession, à titre onéreux, de valeurs mobilières par un contribuable qui n'effectue pas habituellement des opérations de bourse sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, lorsque le montant des cessions réalisées par ce contribuable au cours d'une même année excède une somme qui, pour l'année 1986, était fixée à 272.000 F ; qu'aux termes du deuxième alinéa de ce même article : "Toutefois, dans des cas et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et correspondant à l'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable, le franchissement de la limite précitée ... est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, de l'invalidité, du règlement judiciaire ou de la liquidation de biens du contribuable ou de son conjoint, ou du décès de son conjoint" ; qu'aux termes de l'article 39 A de l'annexe II au code général des impôts, pris en application de ces dispositions, est pris en compte : " ... 7 Tout autre événement exceptionnel affectant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable et revêtant un caractère de gravité tel qu'il contraigne le contribuable, pour y faire face, à liquider tout ou partie de son portefeuille" ; Considérant qu'au cours de l'année 1986, M. X..., qui occupait les fonctions de directeur d'agence de la Banque de France, a cédé entre avril et juillet 1986, pour un montant de 481.059 F, la quasi totalité de son portefeuille de valeurs mobilières et affecté le produit de cette vente à l'achat en juillet 1986 d'une résidence principale à Paris ; que s'il soutient que cette vente s'inscrivait dans le cadre d'un départ à la retraite ou en préretraite, il est constant que son employeur lui a proposé soit de solliciter une retraite anticipée soit d'accepter, en attendant l'âge de la retraite, une mutation dans ses services centraux à Paris ; qu'il a retenu cette seconde solution et n'a pris sa retraite que le 1er mai 1988 ; qu'il n'est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées qui conditionnent le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 92 B du code à la concomitance de la vente des valeurs et de la mise à la retraite du contribuable ; que la circonstance que sa mutation à Paris, en 1986, ait eu pour conséquence la perte du logement de fonction qui lui était attribué en sa qualité de directeur d'agence ne peut être regardée comme constituant un événement exceptionnel au sens du 7 de l'article 39 A de l'annexe II au code dès lors qu'il possédait déjà un logement à Paris et que son employeur proposait de lui louer un appartement à prix réduit ; qu'en conséquence, cette mutation ne l'a pas contraint à liquider tout ou partie de son portefeuille ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 92 B CGIAN2 39 A

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.