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96PA02746

CETATEXT000007434930 J1XLX1996X12X0000002746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/49/CETATEXT000007434930.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 12 décembre 1996, 96PA02746, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02746 Annulation 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Marlier Mme Mille Mme Phemolant (1ère chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1996, présentée pour M. Nelson X... demeurant ..., par Me B..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du 26 août 1996 par laquelle le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de suspension provisoire de la délibération du 27 juin 1996 par laquelle le jury de troisième année de chirurgie dentaire de l'Université de Paris VII Denis Y... a, d'une part, prononcé son ajournement aux épreuves écrites de la session de juin 1996 correspondant aux modules 310, 360 et 320, et d'autre part, l'a contraint à repasser ces modules ; 2 ) de suspendre ladite décision pour trois mois en application de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3 ) de condamner de Paris VII Denis Y... à lui verser 6.030 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1996 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - les observations de Me B..., avocat pour M. X... et celles de Mme Z..., pour l'Université de Paris VII, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par une délibération du 27 juin 1996, le jury de 3ème année (session juin 1996) de la faculté de chirurgie dentaire de l'Université Paris VII Denis Y..., a notamment décidé l'ajournement de M. X... au titre des modules 310, 320 et 360 en indiquant que ceux-ci pourraient être repassés à la session de septembre ; que M. X... conteste l'ordonnance du 26 août 1996 par laquelle le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de cette décision sur le fondement de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur la régularité de l'ordonnance : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen : Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; Considérant que la demande de M. X... a été rejetée au motif qu'elle était dirigée contre une décision négative dont la suspension aurait pour effet d'imposer à l'administration de prendre une décision contraire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les parties à l'instance aient été invitées à présenter leurs observations sur ce moyen d'ordre public relevé d'office et tiré de l'impossibilité pour le juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance a été prise au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "- Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux. La suspension provisoire cesse de produire ses effets si la décision sur la demande de sursis intervient avant l'expiration du délai fixé par le juge." ; Considérant que l'exécution de la délibération attaquée qui a pour seul objet d'ajourner M. A... à la session de juin 1996, au titre des modules susindiqués, ne saurait entraîner des conséquences irréversibles au sens des dispositions précitées ; que si M. X... soutient que la nécessité d'avoir à repasser 15 examens à la session de septembre 1996 le conduira à un échec certain, et au triplement de sa troisième année d'odontologie, cette circonstance ne résulte pas de la décision attaquée ; qu'il y a lieu par suite de rejeter la demande de M. X... ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... tendant à ce que l'Université soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés ;Article 1er : L'ordonnance du 26 août 1996 par laquelle le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à la suspension pour trois mois de la délibération du 27 juin 1996 du jury de 3ème année de la faculté de chirurgie dentaire de l'Université de Paris VII Denis Y... prononçant son ajournement aux modules 310, 320 et 360, est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. X... présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-03-06 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE (ART. L.10 DU CODE DES T.A. ET DES C.A.A.) -Application de l'obligation d'informer les parties ayant de relever d'office un moyen d'ordre public (art. R. 153-1 du code des T.A. et des C.A.A.). 54-04-03-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC -(Art. R. 153-1 du code des T.A. et des C.A.A.) - Application à la procédure de suspension provisoire (art. L. 10 de ce code). 54-07-01-04-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE -Obligation d'informer les parties avant de relever d'office un moyen d'ordre public (art. R. 153-1 du code des T.A. et des C.A.A.) - Application à la procédure de suspension provisoire (art. L. 10 de ce code). 54-03-03-06, 54-04-03-02, 54-07-01-04-01 Le juge saisi d'une demande de suspension provisoire d'une décision, sur le fondement de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peut soulever d'office un moyen d'ordre public sans avoir préalablement procédé à l'information des parties prescrite par les dispositions de l'article R. 153-1 du même code. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10, R153-1

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