CETATEXT000007434937 J1XLX1996X10X0000003222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/49/CETATEXT000007434937.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 17 octobre 1996, 95PA03222, inédit au recueil Lebon 1996-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03222 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. SPITZ (4ème Chambre) VU la décision en date du 28 juillet 1995, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1995, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la cour le jugement de la requête ci-après visée de M. et Mme Y... ; VU la requête, le mémoire ampliatif et le mémoire d'observations complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 2 novembre 1990, 4 mars 1991 et 5 juin 1992, présentés pour M. et Mme Michel Y..., demeurant ..., dite impasse du docteur Solon, 91780 Chalo-Saint-Mars, par la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. et Mme Y... sollicitent : 1°) l'annulation du jugement du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur demande tendant à être rétablis dans les droits dont ils ont été spoliés du fait du conservateur des hypothèques d'Etampes et à la réparation de leur préjudice d'un montant d'un million de francs ; 2°) l'annulation de la décision du conservateur des hypothèques d'Etampes en date du 30 décembre 1985 rejetant leur demande de rectification d'énonciations cadastrales erronées ; 3°) la condamnation de l'Etat à leur payer la somme d'un million de francs avec les intérêts ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1996 : - le rapport de Mme ADDA, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour M. et Mme Y..., - et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de l'audience qui s'est tenue au tribunal administratif de Versailles le 24 avril 1990, le président a décidé de renvoyer l'examen de la demande de M. et Mme Y... à une audience ultérieure, au motif que l'avocat des intéressés ne s'était pas constitué ; que, contrairement à ce qu'indiquent les mentions du jugement attaqué, le commissaire du Gouvernement n'a pas été entendu en ses conclusions ; qu'il n'est établi par aucune des pièces du dossier que l'affaire aurait été appelée à une audience ultérieure à laquelle les parties auraient été régulièrement convoquées ; que M. et Mme Y... sont, dès lors, fondés à soutenir que le jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles le 10 juillet 1990 a été prononcé à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant que la demande de M. et Mme Y... tend, d'une part, à ce qu'ils soient rétablis dans les droits dont ils estiment avoir été spoliés à la suite d'erreurs commises par le conservateur des hypothèques d'Etampes, d'autre part, à la réparation de leur préjudice moral et matériel évalué par eux à un million de francs ; qu'en appel, ils sollicitent en outre l'annulation d'une décision en date du 30 décembre 1985 du conservateur des hypothèques d'Etampes refusant de rectifier des énonciations cadastrales erronées ; qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 juillet 1990 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître. 17-03-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE 54-06-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.