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95PA03478

CETATEXT000007434941 J1XLX1996X10X0000003478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/49/CETATEXT000007434941.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 octobre 1996, 95PA03478, inédit au recueil Lebon 1996-10-22 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03478 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 3 octobre 1995 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme OFFICE CENTRAL D'ACHAT (OCA), dont le siège est Silic 508, ... (Val de Marne) par Me X..., avocat ; la société anonyme OFFICE CENTRAL D'ACHAT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9111051/2 en date du 16 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ; 2°) de la décharger de l'imposition litigieuse ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1996 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 I 1° du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... les frais généraux de toute nature ..." ; qu'il incombe au contribuable de justifier dans leur principe comme dans leur montant de l'exactitude des écritures retraçant des charges qu'il entend, conformément à ces dispositions, déduire de ses résultats pour la détermination de son bénéfice imposable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la société anonyme OFFICE CENTRAL D'ACHAT, qui a pour activité la vente à l'exportation de produits pharmaceutiques, a versé en Suisse, au cours de l'exercice 1984, une somme de 369.290,62 F, dont elle soutient qu'elle a correspondu pour 180.000 F à la rémunération d'une opération d'entremise pour l'obtention d'un marché auprès de la République Islamique des Comores et pour le reste à des remboursements de frais de transports effectués par une société dénommée société Interconseil-Etablissements Mauren domiciliée à Zurich, aucune des pièces produites par elle au dossier, lesquelles ne comportent ni contrat écrit, ni échanges de correspondances entre les deux sociétés, ni document justificatif des frais de transport allégués, ni aucun autre document relatif à l'intervention prétendue de la société Interconseil-Etablissements Mauren pour l'obtention du marché susindiqué, ne permet de regarder comme établie, ce à quoi ne sauraient suffire les télex produits par la requérante lesquels ne concernent que des relations commerciales et financières directement poursuivies entre elle et l'Etat comorien et le virement bancaire de la somme en litige, la réalité des services rendus et des frais exposés par la société Interconseil-Etablissements Mauren ; qu'ainsi, et sans même qu'il soit besoin d'examiner la question de l'intérêt qu'aurait représenté pour la société anonyme OFFICE CENTRAL D'ACHAT, dans l'obtention du marché susévoqué, l'intervention d'une société intermédiaire, dont l'existence n'est au demeurant même pas établie, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats de la société requérante la somme de 369.290,62 F en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme OFFICE CENTRAL D'ACHAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme OFFICE CENTRAL D'ACHAT est rejetée. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 39, 209

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